Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2025, n° 2405781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation administrative, et d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En se bornant à faire état de plusieurs demandes implicitement rejetées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en dépit de multiples relances, Mme C ne soulève à l’appui de son recours aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle n’a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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