Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 juin 2025, n° 2506463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Set Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, la société Set Environnement, représentée par son directeur général en exercice, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation et d’annuler toutes décisions d’attribution du marché relatif aux travaux de réfection de l’étanchéité du parvis et désamiantage du parking du rectorat de Lyon, et d’annuler la décision de rejet de son offre et d’attribution du marché ;
2°) d’enjoindre au rectorat de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la méthode de notation des offres est irrégulière ; elle n’a reçu aucune justification sur la note de 3/60 obtenue pour le critère de la valeur technique ;
— la décision rejetant son offre est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique ;
— le principe d’égalité a été méconnu, ce que révèle la très faible note qui lui a été attribuée pour le critère de la valeur technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la méthode de notation n’est entachée d’aucune irrégularité ; les critères, liés à l’objet du marché et non-discriminants, précisément énoncés à l’article 5.2 du règlement de consultation, ont permis une analyse objective des offres, réalisée avec l’assistance d’un maître d’œuvre ;
— elle a respecté ses obligations d’informations ; le courrier de notification de la décision de rejet est suffisamment motivé ; le courrier d’information complémentaire daté du 26 mai 2025 indique les motifs du rejet, conformément à l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— il n’a pas été porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats ; une erreur matérielle commise dans la notation de l’offre de la société requérante, constatée après réception de la demande d’explication en date du 19 mai 2025, a été corrigée et l’offre de la société Set Environnement a été réévaluée ; la société requérante a finalement obtenu une note globale de 75/100, se classant de nouveau en 4ème position, de sorte que l’erreur initiale commise a été sans incidence sur le classement des offres.
La société Valgo SAS, attributaire du marché, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme A et M. B, représentant la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont repris leurs conclusions et moyens.
La société Set Environnement n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant avis publié le 27 janvier 2025, le rectorat de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a engagé une procédure de consultation pour l’attribution d’un marché portant sur les travaux de réfection de l’étanchéité du parvis et désamiantage du parking du rectorat de Lyon, selon une procédure adaptée. La société Set Environnement qui a été informée, par un courrier du 14 mai 2025, que son offre avait été rejetée comme n’étant pas économiquement la plus avantageuse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’attribution du marché et de rejet de son offre, et d’enjoindre à la rectrice de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité (). / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2181-2 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée, prévoit que : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
5. L’exigence de motivation de la décision rejetant une offre posée par ces dispositions a, notamment, pour objet de permettre à l’auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, et par courrier du 14 mai 2025, la société Set Environnement a été informée des motifs de rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ainsi que du nom de l’attributaire. Après qu’elle a demandé un complément d’informations sur la note qui lui avait été délivrée sur le critère de la valeur technique, elle a reçu le détail des notes attribuées pour chaque sous-critère à son offre et celle de la société attributaire. Ainsi, les dispositions du code de la commande publique citées au point 4 n’ont pas été méconnues et, en tout état de cause, la société Set Environnement a disposé en temps utile d’une information suffisante pour pouvoir contester utilement son éviction.
7. En deuxième lieu, si la société Set Environnement critique la méthode de notation retenue pour la valeur technique, elle n’assortit pas son moyen de précisions permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de sa critique.
8. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. Il est en l’espèce constant que la note de 3/60 initialement attribuée à la société Set Environnement pour évaluer la valeur technique de son offre procédait d’une erreur matérielle commise dans la notation, cette évaluation n’ayant pas porté sur le bon document. Toutefois, saisi du courriel du 19 mai 2025 de la société requérante contestant l’appréciation portée sur son offre, le rectorat a procédé à une nouvelle analyse, cette fois à partir de son mémoire technique. A l’issue de cette analyse, la société requérante s’est vu attribuer la note de 35/60 sur le critère valeur technique, avec des notes respectives de 20/30, 8/20 et 7/10 aux sous-critères « organisation du chantier », « respect du planning » et « environnement ». Alors que les motifs ayant conduit à l’attribution de ces différentes notes est détaillé en défense, ceux-ci n’ont pas été contestés par la société Set Environnement, qui n’a pas produit de mémoire en réplique. Dans ces conditions, l’offre de la société requérante restant placée en quatrième et dernière position à l’issue de cette nouvelle analyse, avec une note globale de 75/100 contre 99,30/100 pour celle de la société retenue, l’erreur matérielle ayant initialement affecté l’analyse de son offre n’a pu que rester sans incidence sur son classement. Par suite, et la société ne justifiant ainsi d’aucun intérêt lésé, ce dernier moyen doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Set Environnement doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Set Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Set Environnement, au rectorat de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et à la société Valgo.
Fait à Lyon, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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