Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 août 2025, n° 2408322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 août, le 20 novembre et le 5 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 juillet 2024 par le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon en vue du recouvrement de la somme de 220 euros au titre de l’occupation d’un logement de ce centre entre le 1er septembre et le 7 octobre 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée et d’enjoindre au CROUS de Lyon de réexaminer ses procédures relatives au logement des étudiants dont la scolarité se poursuit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 28 novembre 2024, le CROUS de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable, faute d’avoir été présentée par avocat, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ».
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le recours exercé par M. A à l’encontre du titre exécutoire émis le 5 juillet 2024 par le CROUS de Lyon, lequel n’entre dans aucun des cas de dispense prévus par l’article R. 431-3 du code de justice administrative, est soumis à l’obligation du ministère d’avocat. En dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée et de la fin de non-recevoir présentée en défense par le CROUS de Lyon, M. A n’a pas régularisé sa requête en constituant avocat. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon.
Fait à Lyon, le 25 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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