Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 sept. 2025, n° 2512974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A B, représenté par
Me Benoit-Grandière, doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prolongé son maintien en rétention administrative.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 15 septembre 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Fresard, représentant M. B ;
— les observations de M. B ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 15h19.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant surinamais né le 14 novembre 1985, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 16 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision de la même autorité en date du 21 juin 2025, M. B a été placé en rétention administrative. Le 5 septembre 2025, M. B a présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision en date du
8 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a maintenu en rétention administrative.
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation de l’arrêté du 8 septembre 2025 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, si M. B affirme que sa demande d’asile n’a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre, dès lors qu’il nie posséder la nationalité du Suriname dont il ne connaitrait pas la langue et où il ne possèderait aucune attache, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARDLa greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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