Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2026, n° 2502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8 et 11 décembre 2025, 2 février 2026 et 11 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a réduit de 75 euros pendant un mois le montant de son allocation au titre du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Creuse le paiement des frais d’avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).
3. Par une première requête n° 2201553, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A… a contesté la décision du 6 octobre 2022 en litige. Le tribunal a rejeté cette requête par une ordonnance du 1er décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par une deuxième requête n°2501525, enregistrée le 6 août 2025, M. A… a contesté la décision du 6 octobre 2022 en litige. Le tribunal a rejeté cette requête par une ordonnance du 7 août 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Par la présente requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… saisit à nouveau le tribunal des mêmes conclusions contre cette même décision du 6 octobre 2022.
4. Il s’ensuit que M. A… a eu connaissance, à la date de la précédente saisine du tribunal, le 29 octobre 2022, de la décision attaquée, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi le tribunal de cette nouvelle requête contre cette décision après l’expiration du délai de recours contentieux, intervenue à l’expiration du délai de deux mois suivant la connaissance acquise de la décision par l’intéressé. Par voie de conséquence, la requête de M. A…, enregistrée le 8 décembre 2025, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans son ensemble sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 24 mars 2026.
Le vice-président,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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