Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 novembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d’examiner son droit au séjour et de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant cette même date, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ;
de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
la décision révèle un défaut d’examen de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 206, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1988 entrée en France le 22 janvier 2020 en compagnie de sa fille née le 23 novembre 2012, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 avril 2021. Le 31 mai 2021, Mme A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Le 28 mars 2023, elle a sollicité le réexamen de sa situation au titre de l’asile, laquelle a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mars 2023. Le 16 août 2023, alors qu’elle avait saisi le préfet d’Ille-et-Vilaine d’une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’autorité préfectorale a refusé d’enregistrer cette demande. Le 15 février 2024, la CNDA a rejeté le recours que Mme A… a formé contre la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile. Le 2 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an. Par un jugement devenu définitif du 13 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le 16 août 2023, ainsi que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 2 août 2024 et a enjoint au préfet de d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour et de prendre, dans un délai de quatre mois à compter de cette même date, une décision relative au séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’une année. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour examiner la demande de titre de séjour formée par Mme A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est appuyé sur un formulaire, mis en place par ses services, de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne permet pas de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était pourtant, au vu du formulaire de demande, le fondement souhaité par Mme A….
Il en résulte que, dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas examiné la demande de titre de séjour sur ce fondement, mais uniquement en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme A… doit être accueilli.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à fin d’annulation, la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être annulée.
En ce qui concerne les autres décisions :
L’illégalité de la décision refusant la demande de titre de séjour étant établie, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée.
Au surplus, pour édicter à l’encontre de Mme A… une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine a considéré qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que, comme le tribunal le lui avait enjoint dans le jugement précité du 13 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour, en date du 22 octobre 2025, valable jusqu’au 21 janvier 2026. Elle ne pouvait ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 28 novembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 28 novembre 2025 doit par voie de conséquence être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté en litige implique que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède à un réexamen de la situation de Mme A… et que lui soit délivré, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois.
Cette annulation implique également que le préfet fasse procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Douard au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder dans le délai d’un mois à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à Me Douard la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Douard.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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