Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2401199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, sous le numéro 2401199, Mme E… D…, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Réunion (CHUR) a implicitement rejeté sa demande de reclassement reçue le 10 mai 2024 ;
de mettre à la charge du CHUR une somme de 2 183 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le reclassement était préconisé par le rapport d’expertise ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a sollicité un tel reclassement sur un emploi sédentaire qui, sauf impossibilité justifiant un licenciement, s’imposait à l’administration en application d’un principe général du droit ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle procède d’une discrimination fondée sur sa qualité reconnue de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le centre hospitalier de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de décision ;
- les moyens ne sont pas fondés, dès lors qu’à la date de sa demande de reclassement l’agent n’avait pas été licenciée.
II- Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2401198, Mme E… D…, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de licenciement du 26 août 2024 prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier de La Réunion (CHUR) et le courrier transmettant la décision de licenciement ;
2°) d’enjoindre au CHUR de la réintégrer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du CHUR une somme de 3 268 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle n’est pas motivée au regard des dispositions des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme B… aurait dû se voir proposer un reclassement avant de prononcer son licenciement en application d’un principe général du droit s’imposant à l’employeur ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le licenciement est fondé sur un motif discriminatoire lié à sa qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le centre hospitalier de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, rapporteure ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les observations de Me Benoiton substituant Me Maillot, représentant Mme D… ;
- et les observations de Me Paraveman pour le CHUR.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée par le CHUR le 5 mai 2018 en qualité d’aide-soignante contractuelle en vertu d’un contrat à durée indéterminée à compter de 2022. Souffrant de douleurs au niveau du genou droit depuis 2020, elle a été placée en arrêt maladie le 2 février 2023 et a obtenu la reconnaissance de cette pathologie inscrite au tableau n°79 « lésions chroniques du ménisque » au titre d’une maladie professionnelle par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 10 juillet 2023, à compter du 14 mars 2021. Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH du 7 septembre 2023, elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. A la suite d’une expertise médicale réalisée à la demande du directeur des ressources humaines du CHU, concluant dans son rapport du 29 février 2024 à l’inaptitude totale et définitive de l’intéressée à occuper son poste d’aide-soignante et subordonnant la reprise de ses fonctions à un reclassement sur un emploi sédentaire, Mme D… a, par lettre recommandée du 2 avril 2024 dont le CHU a accusé réception le 10 mai 2024, présenté une demande de reclassement pour inaptitude physique au directeur du centre hospitalier, restée sans suite. Par une décision du 26 août 2024, le directeur du CHUR a licencié Mme D… pour inaptitude physique. Par ses requêtes enregistrées sous les numéros 2401199 et 2401198, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reclassement et d’enjoindre au CHU de lui proposer un poste en reclassement, d’annuler la décision de licenciement du 6 août 2024 et d’enjoindre au CHU de la réintégrer.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2401199 et 2401198 concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de reclassement reçue le 10 mai 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L.232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Mme D… qui conteste la décision implicite de rejet de sa demande de reclassement n’établit pas avoir formulé de demande de communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « I.- Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / II.- Si l’agent présente une demande écrite de reclassement, l’administration lui propose un reclassement dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. / L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été déclarée définitivement inapte à l’exercice des fonctions d’aide-soignante. En outre, il est établi qu’elle a été informée, à la suite de l’entretien préalable au licenciement dont la décision mentionne, sans que cela soit contesté, qu’il a eu lieu le 12 juin 2024, de la possibilité dans le délai défini à l’article 17-1 du décret de 1991 précité, de solliciter son reclassement sur un emploi sédentaire. Si elle se prévaut de la décision implicite de rejet de la demande de reclassement qu’elle avait formulée le 10 mai 2024, elle n’établit pas avoir sollicité un tel reclassement dans le cadre de la procédure engagée conformément aux dispositions du décret du 6 février 1991 précité, applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière comme elle y avait été invitée par la décision du 26 août 2024, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas puisqu’elle produit cette décision. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le CHU de La Réunion aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant le principe général du droit au reclassement.
7. En troisième lieu, Mme D… se borne à affirmer que la décision en litige procèderait d’une discrimination en raison de son handicap, sans toutefois en faire la démonstration. Par suite le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de licenciement pour inaptitude physique du 26 août 2024 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L.6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement (…). Aux termes de l’article D.6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ».
9. Il ressort des pièces du dossier que par décision n°02-2022 du 21 janvier 2022, régulièrement publiée, le directeur général du CHU de La Réunion a donné délégation de signature permanente à M. C… A…, directeur des ressources humaines, en matière de « (…) gestion des recrutements des personnels titulaires et non titulaires ; la gestion des carrières des personnels ; (…) la gestion du contentieux concernant les ressources humaines (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision du 26 août 2024 vise les textes applicables à la situation de Mme D… en sa qualité de contractuelle de la fonction publique hospitalière engagée par un contrat à durée indéterminée, notamment le décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Elle fait mention de l’avis favorable rendu par la commission consultative paritaire le 12 juillet 2024 « à la majorité de ses membres » et rappelle la nature du licenciement, prononcé pour « inaptitude totale et définitive à occuper le poste d’aide-soignante ». Dans ces conditions, Mme D… a été informée des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de licenciement qu’elle conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 26 août 2024 manque en fait, et ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme D… a été mise en situation de solliciter un reclassement sur un emploi sédentaire dans le délai d’un mois égal à la moitié du délai de préavis, fixé à deux mois par l’article 2 du dispositif de la décision attaquée. Par suite le CHU de La Réunion n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 17-1 du décret précité du 6 février 1991 ni commis d’erreur d’appréciation en licenciant Mme D… pour inaptitude physique définitive aux fonctions qu’elle occupait dans cet établissement.
12. De même, si Mme D… fait état d’un détournement de pouvoir résultant selon elle d’une discrimination à raison de sa qualité de personne handicapée, elle n’en justifie pas alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait fait état de cette situation auprès du CHUR. Par suite le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme D… doivent être rejetées dans l’intégralité de leurs conclusions.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHUR, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque à verser à Mme D….
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2401199 et 2401198 de Mme D… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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