Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2407954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ..., l' établissement public du Capitole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A… soumet au tribunal un litige l’opposant à l’établissement public du Capitole et relatif à des sommes qui lui sont réclamées pour des montants de 777,97 euros et de 117,16 euros correspondant, respectivement, à des trop-perçus de salaire et à des frais de commissaire de justice.
Par mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, l’établissement public du Capitole conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de sa requête, dont les conclusions ne sont, au demeurant, pas clairement précisées, M. A… n’a soulevé aucun moyen visant à contester la légalité des sommes qui lui sont réclamées par l’établissement public du Capitole. Par suite, cette requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’établissement public du Capitole.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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