Annulation 15 juillet 2025
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2301199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 11 octobre 2024, M. C A et Mme D B, représentés par Me Casimiri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le maire de Bastelicaccia a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 812, située chemin de Cagili, au lieudit « Valle » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bastelicaccia de lui délivrer sans délai un certificat de permis de construire tacite, ou, à défaut, un permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Bastelicaccia à leur verser la somme de 1 500 euros jusqu’à la date de délivrance du certificat de permis de construire tacite, en raison de la résistance abusive de l’administration ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bastelicaccia la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il a retiré un permis tacite sans respecter la procédure contradictoire ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation, le projet respectant la règle de prospect fixée à l’article AU-6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en ce que leur projet aurait pu faire l’objet de l’adaptation prévue à l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, au regard de l’article AU-6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le motif, dont la commune demande la substitution, tiré de l’incomplétude de son dossier de demande de permis de construire, est entaché d’erreur de droit, en application de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, son projet est desservi par les réseaux d’électricité et d’alimentation en eau ;
— la volonté malveillante de l’administration de retarder la réalisation de leur projet leur a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune de Bastelicaccia, représentée par la SCP Morelli Maurel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— par voie de substitution de motifs, les articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme et les articles AU2 et AU4 du règlement du plan local d’urbanisme faisaient obstacle à la délivrance d’un permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le maire de Bastelicaccia a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 812, située chemin de Cagili, au lieudit « Valle ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-23 du même code dispose : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes () ». Selon l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire () tacite () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui retire une autorisation d’urbanisme créatrice de droits ne peut intervenir que si son titulaire a, au préalable, été mis à même de présenter ses observations. Une telle procédure contradictoire implique que celui-ci ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et, qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que le maire envisage de retirer.
5. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux et de l’accusé d’enregistrement électronique de leur demande de permis que les requérants ont déposé cette demande le 13 mars 2023. Il n’est ni établi ni même allégué en défense que, postérieurement à ce dépôt, le service instructeur aurait réclamé des pétitionnaires la production de pièces manquantes ou les auraient informés d’une modification du délai d’instruction de cette demande. Ainsi, en application du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, du silence de l’administration durant deux mois est né, le 13 mai 2023, un permis de construire tacite. Dès lors, l’arrêté litigieux du 12 juin 2023 doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point 3. Il suit de là que les requérants ont été privés de la garantie que constitue cette procédure. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
6. En second lieu, selon l’article AU-6 du règlement de la commune de Bastelicaccia, les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul de huit mètres par rapport à l’axe des chemins communaux.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, que la construction projetée se situe, en tous points, à une distance supérieure à huit mètres de l’axe du chemin communal situé au sud de ce projet. Ainsi, le moyen tiré de l’inexacte application des prescriptions citées au point précédent doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les demandes de substitution de motifs présentée en défense, M. A et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bastelicaccia du 12 juin 2023.
9. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par les requérants n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023 implique nécessairement, eu égard au motif exposé au point 5, la délivrance du certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Bastelicaccia de délivrer à M. A et Mme B un tel certificat dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Bastelicaccia aurait eu un comportement malveillant en refusant le permis sollicité ni en sollicitant, en cours d’instance, des substitutions de motifs. Dès lors, par les fautes qu’ils invoquent, M. A et Mme B ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de l’administration. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bastelicaccia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent à cette commune une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Bastelicaccia du 12 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bastelicaccia de délivrer à M. A et Mme B, un certificat de permis de construire tacite dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bastelicaccia versera à M. A et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et à la commune de Bastelicaccia.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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