Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne vise pas les cas prévus à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault, qui a soulevé d’office,
— les observations de Me Rivière, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 juillet 1992 à Oran, déclare être entré sur le territoire français le 3 juillet 2011 sous couvert d’un visa type C. Il a bénéficié d’une carte de résident algérien portant la mention « conjoint de français » valable du 30 juillet 2013 au
29 juillet 2014, renouvelée du 30 juillet 2014 au 29 juillet 2024. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 6 mars 2025 en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. L’arrêté en litige s’intitule : « Décision () du 7 mai 2025 portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour » et mentionne dans son dispositif que « Monsieur A B est obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ». Cette mention, qui n’a pour but que de préciser les conditions de délai dans lesquelles l’intéressé doit se conformer à son obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, ne constitue ni une nouvelle obligation de quitter le territoire français ni une nouvelle décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle de la décision fixant le pays de renvoi sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont par suite irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire quand le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Elle précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière et est a fait l’objet de différentes condamnations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. La circonstance que le préfet n’indique pas l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé ne caractérise pas le défaut d’examen allégué, dès lors que les éléments déterminants de sa situation, justifiant la décision en litige, l’ont été. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () "
6. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Tarn s’est uniquement fondé sur le motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet n’a fait état d’aucun risque de fuite. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire et de sa fiche pénale, que le requérant a fait l’objet de trois condamnations entre 2015 et 2024 et est incarcéré depuis le 12 octobre 2023 en exécution d’une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il a en outre été placé en détention provisoire, dont le quantum de validité a été prolongé jusqu’au 11 avril 2025, dans le cadre d’une instruction judiciaire pour notamment des faits de vol en bande organisée, de tentative et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. La répétition de ces faits, leur caractère récent et leur gravité caractérisent la menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments principaux de la situation de l’intéressé puis met en balance le droit au respect de la vie privée du requérant et l’intérêt supérieur de ses enfants, avec la menace pour l’ordre public que constitue sa présence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ".
11. M. B fait valoir être entré sur le territoire français courant 2011 sous couvert d’un visa de court séjour, être marié à une ressortissante française et être père de trois enfants mineurs dont l’intérêt supérieur est de demeurer en France avec leurs deux parents. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, les faits pour lesquels il a été condamné ou poursuivi, au regard de leur gravité et de leur caractère récent, sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public français, sans que le comportement en détention de l’intéressé ne suffise pour les écarter. Dans ces conditions, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants du requérant, au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise, que le préfet du Tarn l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet du Tarn doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative devront l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rivière et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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