Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mai 2026, n° 2605909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026, notifié le 16 février 2026, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que, d’une part, le délai de recours contentieux mentionné dans l’arrêté attaqué est erroné, d’autre part, il n’a pas été informé de la possibilité d’introduire son recours en annulation auprès du chef de l’établissement pénitentiaire au sein duquel il est détenu ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’édiction de l’arrêté attaqué n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 26 mars 2026, ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant ivoirien, né le 15 janvier 1967, a été condamné, par un jugement du 9 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, à une peine principale de cinq ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 6 février 2026, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office. M. B…, qui est détenu au centre pénitentiaire de Nantes, demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, à M. A… D…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant fixation du pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Ainsi, la fixation du pays à destination duquel M. B… sera reconduit est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure, que le préfet était ainsi tenu de prononcer. D’une part, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale du requérant résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a été l’objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, en détention, d’un suivi médico-psychologique sur la période 2022-2025. L’intéressé produit un certificat médical daté du 16 juillet 2025 mentionnant, qu’il souffre d’une cardiopathie intensive sous pentathérapie, d’un syndrome d’apnée du sommeil appareillé la nuit, d’une anémie chronique, d’un diabète de type II et de lombalgies chroniques sur canal lombaire étroit. Ce même certificat médical indique que « l’absence de prise de traitements et de suivi médical régulier pour son hypertension et son diabète pourraient entrainer des complications à court et moyen terme sur sa santé, avec des conséquences pouvant aller jusqu’à la mise en jeu de son pronostic vital ». Le requérant fait valoir que le zopiclone (sédatif), médicament qui lui serait prescrit, ainsi que son « appareillage », ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire. Il verse notamment aux débats deux ordonnances datées du 15 novembre 2022 et du 5 mars 2025. Toutefois, seule l’ordonnance datée du 15 novembre 2022 comporte la prescription de zopiclone de sorte que le requérant n’établit pas qu’un tel médicament lui était toujours prescrit à la date de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, s’il produit un extrait d’un document intitulé « liste nationale des médicaments essentiels et du matériel bio-médical (version 2020) », cette seule pièce, qui au demeurant ne fait aucune référence à la Côte d’Ivoire, ne suffit pas à démontrer que le zopiclone ne serait pas disponible dans ce pays. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appareillage dont fait l’objet M. B… en raison de son apnée du sommeil, dont au demeurant il ne précise aucunement les caractéristiques, serait indisponible en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier de soins adaptés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Au surplus, il ne justifie pas que l’absence d’accès au médicament zopiclone et à un appareillage visant à lutter contre l’apnée du sommeil entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Clément et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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