Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2405294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405294 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai, 28 juin et 2 août 2024, M. D… A…, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 avril 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code ;
- elle méconnait aussi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une pièce enregistrée le 2 mars 2026 après la clôture de l’instruction n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robiquet représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. A…, ressortissant chinois, né le 20 décembre 1946, la carte de résident en qualité d’ascendant à charge d’un Français sollicitée par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs du 31 octobre 2023 de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet de ce département a donné délégation à M. C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) » et aux termes de l’article L. 312-2 de ce code, dans sa version applicable : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24 ».
4. M. A… est entré en France muni d’un visa valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024. Ce visa comporte la mention « Long séjour temporaire- Dispense TS ». Ce visa constitue donc, du fait de ses mentions, un visa relevant du 2° de l’article L. 411-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non du 1° de cet article. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… avait sollicité un visa sur le fondement du 1° de cet article, sa fille avait indiqué dans le courrier du 4 avril 2023 accompagnant la demande de visa que la visite de son père était prévue pour une durée maximale d’un an et l’intéressé n’a pas contesté le visa délivré. Par suite, le préfet était fondé à refuser le titre sollicité sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant ne présentait pas le visa de long séjour exigé. Ce seul motif suffit à justifier un refus, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité du second motif opposé à titre par le préfet du Pas-de-Calais.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Le requérant n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, il ne saurait se prévaloir de leur méconnaissance. Au surplus, la seule circonstance que les deux filles de M. A… soient françaises et que l’une d’entre elles l’héberge ne suffit pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par un motif exceptionnel, alors que le requérant a également un fils qui réside à Madagascar, qu’il n’est arrivé en France qu’en mai 2023 et qu’il n’établit pas être isolé dans son pays ou à Madagascar où il allègue avoir toujours travaillé. Si M. A… atteste qu’il bénéficie d’un traitement pour des affections neurologiques, il est constant qu’il n’a pas demandé un titre de séjour en raison de son état de santé et il n’établit ni que l’absence de soins pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que ce traitement ne serait pas disponible à Madagascar comme il le prétend, ni a fortiori en Chine où il réside. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si les deux filles du requérant sont françaises ainsi que trois de ses cinq petit-enfants et si l’une de ces filles l’héberge, il n’apparait pas que le préfet aurait porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée alors que celui-ci n’est arrivé en France qu’en mai 2023 à l’âge de 76 ans, qu’il n’établit pas être isolé en Chine où il réside habituellement, que sa femme fait l’objet d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise le même jour et qu’il n’établit pas que son état de santé nécessiterait impérativement son maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A….
9. En quatrième lieu, le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné la demande de titre au regard de ces dispositions. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…)».
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision du même jour obligeant M. A… à quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la fixation du pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… doit être écarté et les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente
signé
AM. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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