Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2511443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Watremez-Dufour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de traiter sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui fixer un rendez-vous sans délai en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou tout du moins un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle demeure dans l’attente du traitement de son dossier depuis qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 octobre 2023 ; que le silence de la préfecture la place dans une situation extrêmement précaire pendant une durée anormalement longue ainsi que dans une situation d’insécurité juridique l’exposant à un risque d’éloignement ; que cette situation porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1975, est entrée régulièrement en France le 17 juillet 2017 sous couvert d’un visa Schengen valable du 21 mars 2017 au 20 mars 2018. Après avoir déposé une demande de titre de séjour pour soins en 2018 qui lui a été refusée, elle déclare avoir fait l’objet, le 15 septembre 2020, d’une obligation de quitter le territoire français suite à un contrôle d’identité, non exécutée. Elle a déposé le 11 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse obtenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, le prononcé d’une mesure d’injonction tendant à ce que le préfet se prononce sur une demande de titre de séjour présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En second lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé, le 11 octobre 2023, sur la plateforme « démarches-simplifiées », un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. S’il est ainsi établi que Mme A… est dans l’attente d’un rendez-vous depuis deux ans, il résulte des déclarations de l’intéressée dans sa requête qu’elle séjourne irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 septembre 2020. Si la requérante fait valoir le risque d’interpellation et d’éloignement auquel elle est exposée et la durée excessive de sa précarité administrative, cette situation résulte avant tout de son maintien en situation irrégulière malgré l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, il y a cinq ans. Dans ce contexte, la durée d’attente d’un rendez-vous, bien qu’importante, ne permet pas, à elle seule, de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous sans délai et Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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