Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2526382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-il a été pris après une procédure irrégulière, dès lors que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas produit ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
-l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Dahhan substituant Me Boudjellal, pour M. A… B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant algérien né le 29 novembre 1992 à Azazga (Algérie), déclare être entré en France le 22 mars 2023. Il a sollicité le 18 mai 2024 son admission au séjour auprès des services de la préfecture sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour l’application des dispositions équivalentes de l’article L. 425-9 de ce code et l’arrêté du 27 décembre 2016 les précisant. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
5. M. A… B… fait valoir, dans sa requête, que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’étant pas joint à l’arrêté attaqué, ni l’existence d’un tel avis, ni sa régularité ne sont établies. A l’appui de son mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police a produit à l’instance l’avis du 24 décembre 2024 du collège des médecins de l’OFII se prononçant sur l’état de santé de M. A… B…. Cet avis a été communiqué à M. A… B… qui n’a pas produit d’observations en réplique. Par suite, en l’absence de précisions circonstanciées apportées par M. A… B… sur les vices dont serait entaché l’avis du collège des médecins du 24 décembre 2024 produit à l’instance, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège des médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 24 décembre 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A… B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… B… est pris en charge pour une ichtyose congénitale qui nécessite un traitement médicamenteux. Toutefois, les différents documents et certificats médicaux produits n’établissent pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, alors même qu’il ne soutient ni même n’allègue que son traitement n’est pas substituable. Par suite, M. A… B… ne démontre pas, alors que le collège de médecins de l’OFII a estimé qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, qu’il ne pourrait pas y avoir accès à un suivi spécialisé et à un traitement médicamenteux approprié à son état de santé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. A… B… soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A… B… n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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