Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2505921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Des pièces, enregistrées le 18 septembre 2025, ont été présentées pour le préfet des Yvelines et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 20 janvier 1995, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2018. A la suite de son interpellation par les forces de l’ordre le 25 avril 2025, le préfet des Yvelines, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… soutient qu’il réside en France depuis plus de sept ans, qu’il mène une vie commune avec une ressortissante française depuis plus d’un an avec laquelle une date de mariage est fixée au 18 octobre 2025, qu’il est le père d’un enfant né de sa relation avec une ressortissante ukrainienne qu’il a reconnu le 3 avril 2023 et qu’il occupe un emploi régulier. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’établit pas résider de manière habituelle en France depuis 2018, les quelques pièces les plus anciennes produites datant de décembre 2019. Il ne justifie pas non plus vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée, pas plus qu’il n’établit l’intensité et la stabilité de leur lien. Il ne peut utilement se prévaloir de la fixation d’une date de mariage avec cette ressortissante postérieurement à la date de la décision attaquée. S’il a reconnu le 3 avril 2023 un enfant né le 28 février 2023 d’une ressortissante ukrainienne, il ne justifie pas de la résidence en France de cet enfant, ni de sa participation à son éducation et à son entretien depuis sa naissance. Ayant exercé ponctuellement différentes activités professionnelles auprès de plusieurs employeurs dont la plus récente s’est achevée en janvier 2022, il n’établit pas disposer d’un emploi habituel. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille d’après ses déclarations aux services de police lors de son audition. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 25 avril 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B…, lequel au demeurant ne justifie pas avoir engagé de tels frais, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai
- Enseignement religieux ·
- Fonction publique ·
- École ·
- Non titulaire ·
- Département ·
- Religion ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Accord-cadre ·
- Décompte général ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Système d'information ·
- Décision implicite ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Fins ·
- Détournement ·
- Etats membres ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coûts ·
- Sapiteur ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Publication
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil municipal ·
- Droit d'accès ·
- Carte communale ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Préjudice ·
- Équipage ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Protection fonctionnelle ·
- Mer ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Affichage ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Immobilier ·
- Journal ·
- Publication ·
- Conseil municipal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.