Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 juin 2025, n° 2200085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 janvier 2022, 28 novembre 2023 et 10 octobre 2024, Mme L J épouse C, M. K C, Mmes D et A I et Mmes H et B C, représentés par Me Comte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes et son assureur, la société Beazley insurance designated activity company, à payer :
— à Mme L C, une somme de 7 527 908,56 euros ;
— à M. K C, son époux, une somme de 1 606 957,49 euros ;
— à Mmes D I, A I, H C et B C, ses enfants, une somme de 14 250 euros chacune ;
lesdites sommes majorées des intérêts de droit à compter de la première demande d’indemnisation formée le 14 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
— une somme de 8 000 euros au profit M L C et de son époux ;
— une somme de 2 000 euros chacune au profit de Mmes D I, A I, H C et B C.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CHU de Nîmes est engagée pour faute, la prise en charge M L C les 17 et 18 mars 2019, non conforme aux bonnes pratiques médicales et aux données actuelles de la science, lui ayant causé des lésions particulièrement graves consistant en une tétraplégie de niveau C7 avec paraplégie flasque sensitivo-motrice ;
— en tenant compte du taux de perte de chance évalué à 95 % par l’expert judiciaire, les préjudices doivent être évalués comme suit :
— pour Mme L C :
* 40 213,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 536 455,19 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 218 348,71 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
* 5 479 174,53 euros au titre de l’assistance viagère par tierce personne ;
* 28 351,62 euros au titre des frais de logement adapté avant consolidation ;
* 323 886,36 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 39 669,49 euros au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation ;
* 243 547,07 euros au titre des frais de véhicule adapté à titre viager ;
* 7 574,30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 100 048,41 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 17 350,30 euros au titre des frais divers ;
* 25 889,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 258 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 19 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 52 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 52 250 euros au titre des souffrances endurées ;
* 47 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 38 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— pour son époux, M. K C :
* 1 361 830,27 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
* 121 627,22 euros au titre de la perte de droits à la retraite ;
* 33 250 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 33 250 euros au titre du préjudice d’affection ;
* 57 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— pour ses enfants, Mmes D et A I et Mmes H et B C, 14 250 euros chacune au titre du préjudice d’affection.
Par des mémoires enregistrés les 16 novembre 2023 et 7 novembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault, agissant pour le compte de la CPAM du Gard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHU de Nîmes à lui rembourser une somme de 175 947,58 euros correspondant aux prestations de soins et d’indemnités journalières déjà servies à son assurée, ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu’une somme de 103 377,70 euros correspondant aux prestations viagères de véhicule pour personne handicapée, de soins et d’appareils de maintien à domicile, outre une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la société Malakoff Humanis prévoyance, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le CHU de Nîmes et son assureur, la société Beazley insurance designated activity company, à lui verser les sommes de 10 672,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 14 300,11 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
2°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Nîmes et de son assureur, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est subrogée dans les droits M C à concurrence des prestations qu’elle lui a servies au titre de dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 2024 et 25 novembre 2024, ainsi qu’un second mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2025, ce dernier non communiqué, le CHU de Nîmes et son assureur, la société Beazley insurance designated activity company, représentés Me Berger, concluent à ce que les indemnités dues soient, compte tenu du taux de 95 % retenu par le médecin expert, limitées aux sommes de 3 955 448,22 euros pour Mme L C, 25 650 euros pour son époux et 6 175 euros pour chacune des enfants M C.
Ils font valoir que :
— ils ne contestent pas l’engagement de la responsabilité du CHU ;
— les indemnités dues doivent être déterminées en tenant compte du taux de perte de chance évalué à 95 % par l’expert ;
— les sapiteurs de l’expert judiciaire n’ont pas respecté le principe du contradictoire et leurs rapports contiennent des erreurs ;
— les préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs ne présentent pas de caractère certain dès lors que Mme C, qui n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 novembre 2019 et a été admise à la retraite, n’établit pas qu’elle aurait pu continuer à travailler après cette date ;
— le préjudice relatif aux dépenses de santé futures doit être réservé dans l’attente de la créance définitive de l’organisme social ;
— le montant des indemnités demandées en ce qui concerne les postes de préjudices admissibles doit être ramené à de plus justes proportions ;
— M. C, qui ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel résultant de la faute du CHU de Nîmes en ce qui concerne, notamment, la vente de son entreprise et la perte alléguée de gains professionnels actuels et futurs, ne peut prétendre à être indemnisé que des préjudices d’affection et d’accompagnement ;
— les enfants M C peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice d’affection dans la limite de 6 175 euros chacune.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 à 12H00.
Les consorts C, représentés par Me Comte, ont produit deux mémoires les 1er avril 2025 à 17H35 et le 22 mai 2025 qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les ordonnances n° 2200087 des 6 août 2022 et 16 février 2023 par lesquelles le juge des référés du tribunal a désigné le docteur G en qualité d’expert, Mme F en qualité d’ergothérapeute sapiteur et M. E en qualité d’architecte sapiteur ;
— le rapport de l’expert et des sapiteurs, enregistré au greffe du tribunal le 23 août 2023 ;
— l’ordonnance du 22 septembre 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise du Dr G à la somme de 3 616 euros TTC incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée à l’expert par l’ordonnance du 14 février 2023 ;
— l’ordonnance du 22 septembre 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise M F à la somme de 3 577,80 TTC ;
— l’ordonnance du 22 septembre 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise de M. E à la somme de 7 800 euros TTC.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200086 du 22 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné solidairement le CHU de Nîmes et son assureur, la société Beazley insurance designated activity company, à payer des indemnités provisionnelles de 203 164,22 euros à Mme L C, de 33 250 euros à M. K C et de 6 175 euros à chacune des quatre filles M C.
Vu :
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
— les conclusions M Bala, rapporteure public,
— et les observations de Me Comte représentant les consorts C I et de Me Berger représentant le CHU de Nîmes et la société Beazley insurance designated activity company .
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête susvisée, Mme L C, son époux, M. K C et ses quatre filles, Mmes D et A I et Mmes H et B C, demandent que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes et son assureur, la société Beazley insurance designated activity company, soient condamnés à les indemniser des conséquences dommageables qui ont résulté pour eux de la prise en charge fautive M C lors de son admission au services des urgences les 17 et 18 mars 2019.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. En raison de fortes douleurs cervicales et aux avant-bras, Mme C a été admise le 17 mars 2019 en début de matinée au service des urgences du CHU de Nîmes où elle a subi divers examens avant d’être renvoyée à son domicile vers 12H00 avec une simple prescription d’antidouleurs et de corticoïdes. Admise à nouveau dans ce service le lendemain en début d’après-midi en raison de l’aggravation des mêmes symptômes, elle a, cette fois, été examinée vers 16H00 par un médecin neurologue qui, suspectant la présence d’une compression médullaire haute, a demandé un examen par IRM en urgence, lequel, réalisé et interprété vers 22H00, a mis en évidence un volumineux hématome épidural étendu de C4 à C7. Malgré l’intervention neuro chirurgicale réalisée immédiatement après cet examen, qui a permis d’évacuer cet hématome, elle demeure atteinte d’une paraplégie flasque des membres inférieurs et d’un important déficit moteur et sensitif des membres supérieurs, non susceptibles d’amélioration.
4. Il résulte de l’instruction et, en particulier, des conclusions concordantes des expertises judiciaire et amiable, qu’en raison de l’hypo coagulation majeure dont elle était porteuse, pourtant documentée par les résultats des analyses biologiques effectuées sur place, Mme C aurait dû bénéficier, dès sa première admission dans le service, d’une IRM qui aurait permis de diagnostiquer et de traiter sans retard l’hématome épidural. Ainsi et alors, en outre, que lors de son retour dans le service le 18 mars 2019, il s’est écoulé un délai de plus de 6 heures entre la demande d’examen par IRM faite par le médecin neurologue en raison d’un tableau clinique révélateur d’une situation d’extrême urgence et la réalisation de cet examen, les requérants sont fondés à soutenir que les conditions de prise en charge M C au service des urgences du CHU de Nîmes les 17 et 18 mars 2019, qui n’ont pas été conformes aux bonnes pratiques médicales, révèlent des fautes de nature à engager la responsabilité de cet établissement à leur égard et sont à l’origine d’une perte de chance pour Mme C d’éviter les préjudices dont elle est atteinte qui doit, selon les avis concordants des deux experts, être évaluée à 95 %.
Sur les réparations :
5. L’expert judiciaire a estimé que le risque inhérent à une intervention réalisée en temps utile pour évacuer en urgence un hématome péridural était faible, et non que les séquelles susceptibles de résulter de la réalisation d’un tel risque seraient peu importantes. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le taux de perte de chance de 95 % mentionné ci-dessus doit être appliqué à l’ensemble des préjudices, en ce compris ceux de nature patrimoniale, à l’exception des frais engagés durant les opérations d’expertise.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux M C :
6. Les indemnités mises à la charge des défendeurs réparant les préjudices à caractère non personnel sur lesquelles peuvent s’exercer les droits de la CPAM dans les conditions et limites prévues par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ceux de la société Malakoff Humanis prévoyance dans les limites et selon les modalités précisées par les dispositions des articles 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 931-11 du code de la sécurité sociale et 1346-3 du code civil, seront versées à Mme C à concurrence des dépenses effectivement demeurées à sa charge, le solde de ces indemnités étant réparti entre la CPAM et la société Malakoff Humanis prévoyance en proportion des prestations qu’elles ont versées à leur assurée.
7. S’agissant des indemnités réparant les préjudices à caractère viager, le capital représentatif de tels préjudices sera déterminé d’après la valeur de l’euro de rente, fixée à 17,317 par le barème 2025 de la Gazette du Palais pour une femme âgée de 70 ans à la date du présent jugement, le centre hospitalier et son assureur consentant à une telle forme de réparation pour les indemnités dues tant à la victime qu’aux tiers payeurs.
Quant aux dépenses de santé exposées avant la date du jugement :
8. La CPAM dont relève Mme C a exposé des frais médicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques d’un montant, tenant compte de soins de post consolidation arrêtés au 30 novembre 2024, d’un montant de 151 152,37 euros.
9. La société Malakoff Humanis prévoyance a, quant à elle, exposé des frais de même nature, arrêtés au 28 novembre 2019, de 10 672,96 euros.
10. Il résulte de l’instruction et, notamment du rapport du sapiteur ergothérapeute, que les frais de consommables médicaux restés à la charge M C se sont élevés à 8 704 euros entre 2019 et 2022. Le sapiteur ayant précisé, à juste titre, que le coût mensuel moyen de telles dépenses devrait rester sensiblement identique à l’avenir à celui constaté en 2022, il y a lieu, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, de retenir un coût mensuel moyen de 292 euros, soit un coût total jusqu’à la date du présent jugement de 17 464 euros.
11. Du même rapport du sapiteur ergothérapeute, il ressort que le coût des accessoires mobiliers et aides techniques divers demeurés à la charge M C est évalué à la somme de 77 364,25 euros. Toutefois, comme le fait valoir la défense, le coût de certains de ces matériels et aides techniques, tel un deuxième fauteuil électrique de type Permobil M3, des coussins de type ROHO comptés en triple exemplaire, des tables de lit et des planches de transfert, comptés en double exemplaire, doit, en l’absence de toute explication quant à leur nécessité, être retranché du coût total des équipements restés à charge, de sorte que le montant des dépenses correspondantes doit être évalué à la somme de 51 700 euros. En tenant compte du coût d’entretien de ces équipements, qui peut être évalué à 1 090 euros par an, l’indemnité représentant de telles dépenses doit, à la date du présent jugement, être fixée à 60 700 euros.
12. Aux dépenses mentionnées ci-dessus, il y a lieu d’ajouter le coût des soins non pris en charge par les organismes sociaux ou par un tiers payeur, soit des frais d’ostéopathie, d’un montant de 200 euros, d’ergothérapie, évalués à 162,50 euros par mois et de pédicure, évalués à 40 euros par mois, soit, à la date du présent jugement, un montant total de 18 026,25 euros.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les dépenses de santé exposées à la date du présent jugement doivent être évaluées à la somme de 258 015,58 euros dont 96 190,25 euros restés à la charge M C.
14. Compte tenu du taux de perte de chance de 95 %, une somme de 245 115 euros, doit être mise à la charge solidaire du CHU de Nîmes et de son assureur. Cette somme doit être attribuée, à concurrence de 96 190,25 euros, à Mme C, le solde, soit 148 924,74 euros, étant réparti entre la CPAM de l’Hérault et la société Malakoff Humanis prévoyance comme il a été dit au point 6, soit 139 110,60 euros au profit de la CPAM de l’Hérault et 9 814,14 euros au profit de la société Malakoff Humanis prévoyance.
Quant aux dépenses de santé postérieures au jugement :
14. Contrairement à ce que fait valoir la défense, et dès lors que la CPAM de l’Hérault a fourni l’ensemble des éléments de calcul permettant d’évaluer le montant des débours futurs qu’elle sera amenée à exposer s’agissant tant des frais médicaux et pharmaceutiques que de la prise en charge des matériels et aides techniques nécessités par l’état M C, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur l’évaluation de cette partie des préjudices.
15. En l’espèce, la CPAM de l’Hérault fait état de dépenses de santé futures et du coût viager de la prise en charge des matériels et aides techniques d’un montant de 114 940,19 euros.
16. Par ailleurs, et d’une part, il y a lieu d’évaluer le coût viager des consommables médicaux mentionnés au point 10, à la somme de 60 680 euros.
17. D’autre part, le coût annuel des accessoires mobiliers et des aides techniques mentionnés au point 11, doit être évalué d’après la valeur de chacun de ces équipements, augmenté de leur coût annuel d’entretien, divisé par la durée d’amortissement telle que précisée par le sapiteur ergothérapeute dont les conclusions à cet égard ne sont pas utilement contredites en défense. Il en résulte que la valeur annuelle calculée sur la base précisée au point 11, doit être évaluée à 9 807,67 euros, soit un capital viager de 169 874,05 euros.
18. Enfin, les soins d’ergothérapie et de pédicure, évalués comme il a été dit au point 12, représentent un coût viager de 42 080,31 euros.
19. Il résulte de ce qui précède que le montant des frais de santé futurs s’élève à la somme de 387 574,55 euros dont 95 %, soit 368 195,82 euros doivent être mis à la charge solidaire du CHU de Nîmes et de son assureur. Sur cette dernière somme, 272 634,36 euros seront alloués à Mme C, le solde, soit 95 561,46 euros étant attribué à la CPAM de l’Hérault.
Quant à l’assistance par tierce personne jusqu’à la date du jugement :
20. L’expert a évalué la nécessité du recours à l’aide d’une tierce personne à 24 heures par jour depuis le 8 novembre 2019. S’agissant d’une aide non spécialisée, il y a lieu de retenir un coût horaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) majoré des charges sociales sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés. En retenant un salaire horaire moyen de 16 euros, tenant compte des charges sociales, entre le mois de novembre 2019 et la date du présent jugement soit 2 385 jours indemnisables, le montant de l’indemnité correspondant à un tel coût doit être évalué à 915 840 euros dont 95 %, soit 870 048 euros doivent être alloués à Mme C.
Quant à l’assistance par tierce personne à titre viager :
21. L’assistance par tierce personne à raison de 24 heures par jour devant être maintenue à titre viager, le coût annuel de cette aide doit, eu égard à la valeur du SMIC porté à 11,88 euros par heure au 1er janvier 2025, soit 17,46 euros en tenant compte des charges sociales, être évalué à 172 644 euros. Il suit de là que le capital représentatif de cette assistance à titre viager s’élève à la somme de 2 989 676 euros dont 95 %, soit 2 840 192 euros, doivent être mis à la charge des défendeurs.
Quant aux frais d’adaptation du logement :
22. L’architecte sapiteur a évalué le coût des aménagements du logement principal M C à la somme de 286 302 euros à laquelle doit être ajoutée la somme de 28 351,62 euros correspondant au coût des travaux d’ores et déjà réalisés par M. et Mme C, soit un coût total de 314 653,62 euros. Contrairement à ce que fait valoir la défense, l’ensemble des aménagements préconisés par le sapiteur présente un caractère nécessaire compte tenu de l’état M C, qui doit pouvoir se déplacer à l’intérieur de la cuisine et bénéficier d’assistances domotiques dont le coût a été approuvé par le sapiteur au vu d’un devis suffisamment détaillé produit par les requérants. En revanche, les aménagements de l’appartement secondaire acquis à Toulouse par M. et Mme C postérieurement à l’accident médical ne peuvent être regardés comme nécessairement impliqués par cet accident. Il suit de là que les frais d’adaptation du logement M C doivent être évalués à la somme de 314 653,62 euros, dont 95 %, soit 298 921 euros, doivent être mis à la charge solidaire du CHU de Nîmes et de son assureur.
Quant aux frais actuels de véhicule adapté :
23. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, de tels frais ne doivent être évalués qu’au regard du coût des équipements nécessaires pour adapter le véhicule au transport M C, et non d’après le coût total d’un tel véhicule. Il résulte en l’espèce de l’instruction et, notamment des conclusions du sapiteur ergothérapeute, que les véhicules acquis successivement par M. et Mme C doivent être équipés d’un siège tournant de type Turny evo, d’un coût de 7 330,14 euros et d’un lève-personne, d’un coût de 4 716,91 euros, soit un coût total de 12 047,05 euros dont 95 %, soit 11 445 euros, seront alloués à Mme C.
Quant aux frais futurs de véhicule adapté :
24. Le coût des équipements mentionnés au point 23 sera évalué à titre viager, sur la base d’un renouvellement septennal, à la somme de 29 802 euros, dont 95 %, soit 28 312 euros, seront alloués à Mme C.
Quant aux frais divers :
25. Les frais divers, évalués à la somme globale de 17 350,30 euros par les requérants, comprennent les frais de location d’un téléviseur et de repas en centre de rééducation, le coût d’un voyage annulé à la suite de l’accident médical, le coût de l’achat d’un lit pour M. C, les frais de déplacement exposés par M. C, ainsi que les honoraires des médecins qui ont assisté Mme C lors des opérations d’expertise.
26. D’une part, comme le fait valoir la défense, il n’y a lieu de retenir, au titre de ces frais divers, ni les frais de nourriture, d’un montant de 1 105,92 euros, exposés par Mme C lors de son séjour en service de rééducation fonctionnelle, qui n’excèdent pas les dépenses d’alimentation qu’elle aurait dû supporter en tout état de cause, ni les frais de route et de péage exposés par M. C, d’un montant de 6 732,14 euros, qui ne sont assortis d’aucun justificatif.
27. D’autre part, les honoraires des médecins qui ont assisté Mme C à l’occasion des opérations d’expertise doivent lui être intégralement remboursés. Toutefois, comme le fait justement valoir la défense, les honoraires de 5 184 euros facturés par l’un de ces médecins présentent un caractère manifestement excessif alors que le second médecin qui a également assisté Mme C lors de ces mêmes opérations n’a facturé que 1 200 euros d’honoraires. Compte tenu de leur utilité, il sera, en l’espèce, fait une juste appréciation de la part indemnisable des honoraires de ces deux médecins en la fixant à la somme de globale de 3 200 euros.
28. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le montant des frais divers exposés par les requérants doit être fixé à la somme de 3 128,24 euros, dont 95 %, soit 2 971,83 euros, doivent être mis à la charge solidaire du CHU de Nîmes et de son assureur. A cette somme sera ajoutée celle de 3 200 euros correspondant aux honoraires de deux médecins qui ont assisté Mme C lors des opérations d’expertise sans application du taux de perte de chance, soit un montant total indemnisable de 6 171,83 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels :
29. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui avait déjà fait valoir ses droits à la retraite, a néanmoins continué à travailler en qualité de secrétaire à temps partiel dans l’entreprise de son époux. S’il n’est pas établi que, comme elle l’affirme, elle aurait dû travailler jusqu’en 2024, année au cours de laquelle son époux aurait fait valoir ses droits à la retraite, il peut être raisonnablement admis qu’elle aurait pu continuer à travailler jusqu’à la fin de l’année 2020, qui correspond à la fin de la période au cours de laquelle lui ont été servies des indemnités journalières par la CPAM et la société Malakoff Humanis prévoyance.
30. Eu égard à la circonstance que la pathologie dont elle souffrait aurait, en tout état de cause, justifié une interruption d’activité durant 3 mois, soit jusqu’à la mi-juin 2019, la période à retenir pour l’évaluation de la perte de gains professionnels M C s’étend de la mi-juin 2019 au 31 décembre 2020, soit 18,5 mois.
31. Sur la base d’un revenu annuel d’activité de 23 000 euros, le manque à gagner M C au cours de la période mentionnée ci-dessus doit être évalué à la somme de 35 458 euros soit, au taux de 95 %, 33 685 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge solidaire des défendeurs.
32. Mme C ayant perçu, au cours de cette même période, 12 692,72 euros d’indemnités journalières de la CPAM et 10 672,96 euros d’indemnités journalières de la société Malakoff Humanis prévoyance, la somme de 33 685 euros ci-dessus sera répartie entre elle-même, à concurrence de 12 092,32 euros, et le solde soit 21 592,68 entre la CPAM de l’Hérault, à hauteur de 11 731,31 euros, et la société Malakoff Humanis prévoyance à hauteur de 9 861,37 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux M C :
Quant au déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
33. Evalué à 100 % du 17 juin 2019 au 20 août 2020, puis à 85 % du 21 août 2020 à la date de consolidation de l’état de santé, soit le 14 décembre 2020, le DFT sera justement indemnisé par l’attribution d’une somme de 8 444 euros, dont 95 %, soit 8 022 euros, seront mis à la charge solidaire des défendeurs.
Quant au déficit fonctionnel permanent (DFP) :
34. Le DFP, évalué à 85 % pour une femme âgée de 66 ans à la date de consolidation de son état de santé, justifie l’attribution d’une indemnité de 200 000 euros tenant compte du taux de perte de chance de 95 %.
Quant aux préjudices esthétiques temporaire et permanent :
35. Le préjudice esthétique étant constitué dès l’origine et non susceptible d’évolution, il n’y a pas lieu de distinguer entre un préjudice temporaire et un préjudice permanent. Evalué à 5,5 sur une échelle de 1 à 7, il sera justement indemnisé par l’attribution d’une somme de 33 250 euros tenant compte du taux de perte de chance de 95 %.
Quant aux souffrances physiques :
36. Les souffrances physiques, évaluées à 5,5 sur une échelle de 1 à 7, seront justement indemnisées par une somme de 23 750 euros tenant compte du taux de perte de chance de 95 %.
Quant au préjudice d’agrément :
37. Bien que retenu par l’expert d’après les déclarations M C, un tel préjudice, résultant de la renonciation prétendue à la pratique de la danse, de la natation, de la randonnée et de la couture, n’est aucunement justifié. Toutefois, en raison de la circonstance que, eu égard à l’état dans lequel elle se trouve, Mme C est désormais privée de la possibilité de s’adonner à la plupart des activités de loisirs, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en le fixant à la somme de 9 500 euros tenant compte du taux de perte de chance de 95 %.
Quant au préjudice sexuel :
38. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice par l’allocation d’une indemnité de 4 750 euros tenant compte du taux de perte de chance de 95 %.
En ce qui concerne les préjudices de M. C :
Quant au préjudice résultant de la vente de son entreprise :
39. Il n’est pas établi que la vente de son entreprise décidée par M. C, qui plus est à un prix nettement inférieur à sa prétendue valeur réelle, a été la conséquence nécessaire des fautes imputables au CHU de Nîmes. M. C n’est dans ces conditions, pas fondé à demander que les défendeurs soient condamnés à lui verser une indemnité de 250 000 euros correspondant à la différence entre le prix auquel il estime son entreprise et celui auquel il l’a vendue.
Quant au préjudice d’accompagnement et aux troubles dans ses conditions d’existence :
40. Les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait. Il suit de là que l’époux M C peut prétendre à la réparation d’un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d’existence ayant résulté de l’aide quasi-permanente qu’il a été amené à apporter à son épouse depuis 2019, l’indemnité qui doit lui être accordée à ce titre ne faisant pas, en elle-même, double emploi avec la somme allouée à son épouse pour la mettre en mesure d’assumer les frais afférents à l’assistance par une tierce personne. Le montant de cette indemnité doit tenir compte à la fois du sacrifice de sa vie professionnelle, des pertes de revenus qui en ont résulté, des conditions d’existence dégradées liées aux soins quotidiens apportés à une personne lourdement handicapée mais également des sommes correspondant à l’aide à tierce personne qui compensent partiellement de tels troubles. En l’espèce, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, aux pertes de gains professionnels dont M. C fait état et aux sommes allouées par le tribunal au titre de l’aide par une tierce personne, il y a lieu d’évaluer forfaitairement un tel préjudice à la somme de 60 000 euros, ramenée à 57 000 euros pour tenir compte du taux de perte de chance de 95 %.
Quant aux préjudices d’affection et sexuel :
41. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice par l’attribution d’une indemnité de 14 250 euros tenant compte du taux de perte de chance de 95 %.
En ce qui concerne les préjudices des filles M C :
42. S’agissant du préjudice d’affection pour les quatre filles majeures M Mme C, il y a lieu d’attribuer, à chacune d’elles, une indemnité de 6 175 euros tenant compte du taux de perte de chance de 95 %.
43. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement le CHU de Nîmes et son assureur, la société Beazley insurance designated activity company, à payer :
— à Mme L C, une somme de 4 715 278,76 euros ;
— à M. K C, une somme de 71 250 euros ;
— à Mmes D et A I et Mmes H et B C, une somme de 6 175 euros chacune ;
— à la CPAM de l’Hérault, une somme de 246 403,37 euros, outre une indemnité de 1 212 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— à la société Malakoff Humanis prévoyance, une somme de 19 675,51 euros.
44. Des sommes allouées aux requérants, il conviendra de déduire, le cas échéant, le montant des indemnités provisionnelles qui leur ont été accordées par l’ordonnance du juge des référés du 22 juin 2022, soit 203 164,22 euros pour Mme L C, 33 250 euros pour M. K C et 6 175 euros pour chacune des quatre filles M C.
45. Devra également être déduite du montant de l’indemnité allouée à Mme C, si elle a été effectivement payée, la provision de 200 000 euros prévue, à son bénéfice, par le protocole transactionnel conclu le 10 octobre 2024 entre elle-même et le CHU de Nîmes.
Sur les intérêts :
46. Les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues aux requérants à compter du 16 septembre 2021, date de réception par le CHU de Nîmes de leur réclamation préalable, selon les modalités ci-après :
— pour Mme L C, sur la somme de 203 164,22 euros allouée par l’ordonnance du juge des référés du 22 juin 2022, du 16 septembre 2021 à la date du paiement effectif de la provision ; sur la somme de 200 000 euros prévue par le protocole mentionné au point 45, du 16 septembre 2021 à la date de paiement effectif de cette somme ; sur le solde de l’indemnité mentionnée au point 43, du 16 septembre 2021 à la date du paiement effectif de ce solde ;
— pour M. K C, sur la somme de 33 250 euros allouée par l’ordonnance du juge des référés du 22 juin 2022, du 16 septembre 2021 à la date de son paiement effectif ; sur le solde de l’indemnité mentionnée au point 43, du 16 septembre 2021 à la date de paiement effectif de ce solde ;
— pour Mmes D et A I et Mmes H et B C, sur les sommes de 6 175 euros allouées à chacune d’elles, du 16 septembre 2021 à la date de leur paiement effectif.
47. Dès lors que les intérêts courent de plein droit à compter de la date de lecture du jugement, les conclusions présentées par la CPAM de l’Hérault tendant à ce que le tribunal décide que les sommes qui lui sont dues seront majorées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement sont dépourvues d’objet.
Sur les dépens :
48. Les frais de l’expertise, tels que liquidés et taxés à la charge provisoire du CHU de Nîmes et de son assureur par les ordonnances visées ci-dessus du président du tribunal, sont maintenus à leur charge définitive.
Sur les frais du litige :
49. Au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CHU de Nîmes et de son assureur une somme de 3 000 euros au profit des requérants et une somme de 1 500 euros au profit de la société Malakoff Humanis prévoyance.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nîmes et la société Beazley insurance designated activity company sont condamnés solidairement à payer :
— à Mme L C, une somme de 4 715 278,76 euros sous les réserves énoncées aux points 44 et 45 du présent jugement ;
— à M. K C, une somme de 71 250 euros sous la réserve énoncée au point 43 du présent jugement ;
— à Mmes D et A I et Mmes H et B C, une somme de 6 175 euros chacune, sous la réserve énoncée au point 44 du présent jugement ;
Les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêts au taux légal selon les modalités précisées au point 46 du présent jugement.
Article 2 : Le CHU de Nîmes et la société Beazley insurance designated activity company sont condamnés solidairement à payer à la CPAM de l’Hérault une somme de 246 403,37 euros, ainsi qu’une indemnité de 1 212 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le CHU de Nîmes et la société Beazley insurance designated activity company sont condamnés solidairement à payer une somme de 19 675,51 euros à la société Malakoff Humanis prévoyance.
Article 4 : Au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le CHU de Nîmes et la société Beazley insurance designated activity company paieront solidairement une somme de 3 000 euros aux requérants et une somme de 1 500 euros à la société Malakoff Humanis prévoyance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, des conclusions de la CPAM de l’Hérault et des conclusions de la société Malkoff Humanis prévoyance est rejeté.
Article 6 : Les frais de l’expertise du Dr G et des sapiteurs architecte et ergothérapeute tels que liquidés et taxés par les ordonnances du 22 septembre 2023 du président du tribunal sont maintenus à la charge définitive du CHU de Nîmes et de la société Beazley insurance designated activity company.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme L C, M. K C, Mmes D et A I et Mmes H et B C, au Centre hospitalier universitaire de Nîmes et son assureur, la société Beazley insurance designated activity company, à la société Yvelin, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à la société Malakoff Humanis prévoyance.
Copie en sera adressée au Dr G.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
M. Alfonsi, président honoraire,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J.-F. ALFONSI
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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