Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2208133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 et un mémoire du 10 mai 2024, l’association des propriétaires immobiliers de la Combe demande au tribunal :
1°) d’annuler, totalement ou partiellement, la délibération du 13 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Chablais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) ;
2°) par voie d’exception d’illégalité, d’annuler la délibération du 7 octobre 2021 du conseil municipal de la commune de Morzine approuvant le projet de PLUi-H arrêté ;
3°) par voie d’exception d’illégalité, d’annuler la délibération du 9 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Morzine apportant des modifications au projet de PLUi-H arrêté ;
L’association des propriétaires immobiliers de la Combe soutient que :
- sa requête, enregistrée dans le délai de deux mois suivant la publication de la mention d’affichage de la délibération attaquée dans le journal « Le messager », n’est pas tardive ;
- l’association a, eu égard à son objet statutaire, intérêt pour agir à l’encontre de cette délibération et son président disposait d’un mandat de l’assemblée générale pour la représenter ;
- l’arrêt du second projet de PLUi-H a été approuvé par une délibération du 14 septembre 2021 qui n’a pas retiré la délibération du 6 février 2020 arrêtant le premier projet de plan ;
- la délibération du conseil municipal de la commune de Morzine du 7 octobre 2021 n’a pas été précédée d’une information suffisante des conseillers municipaux ;
- les observations qu’elle a présentées au cours de l’enquête publique n’ont pas fait l’objet d’une prise de position de la commission d’enquête ni d’une réponse de la communauté de communes du Haut-Chablais ;
- l’inversion du phasage d’ouverture à l’urbanisation des orientations d’aménagement et de programmation méconnaît les lois dites Montagne, ALUR et Climat et résilience.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin 2023 et le 28 mai 2024, la communauté de communes du Haut-Chablais représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association des propriétaires immobiliers de la Combe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes du Haut-Chablais fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et faute d’intérêt pour agir de la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 janvier 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». En outre, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
D’autre part, l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme prévoit que la délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme fait l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 du même code, qui dispose : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées (…). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (…) / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ».
Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l’encontre d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée d’un mois, l’autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 13 septembre 2022 a fait l’objet d’un affichage pendant une durée d’un mois à compter du 28 septembre 2022 au siège de la communauté de communes du Haut-Chablais ainsi que dans les mairies de chacune des quinze communes qui en sont membres, à compter, pour la plus tardive des dates d’affichage, du 3 octobre 2022. La mention de ces affichages a également fait l’objet d’une publication dans le journal Le Dauphiné Libéré, le 7 octobre 2022. La circonstance que la communauté de communes a procédé à une seconde publication dans le journal Le Messager du 13 octobre 2022, demeure, eu égard à son caractère surabondant, sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la dernière formalité prévue par les dispositions de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme accomplie, soit la publication du 7 octobre 2022. Dans ces conditions, à la date d’enregistrement de la requête, le 12 décembre 2022, le délai de recours était expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Haut-Chablais doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association des propriétaires immobiliers de la Combe est manifestement irrecevable et cette irrecevabilité est insusceptible d’être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’association des propriétaires immobiliers de la Combe, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes du Haut-Chablais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de l’association des propriétaires immobiliers de la Combe est rejetée.
Article 2 :
L’association des propriétaires immobiliers de la Combe versera la somme de 1 000 euros à la communauté de communes du Haut-Chablais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association des propriétaires immobiliers de la Combe et à la communauté de communes du Haut-Chablais.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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