Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B… Creusot demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la cheffe de greffe de la commission du contentieux du stationnement payant a fixé à 300 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de 2023 ;
2°) de réévaluer le montant de ce complément à hauteur, à tout le moins, de 650 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, notamment, qu’elle ne correspond pas à son niveau d’engagement tel que décrit dans le compte-rendu de son évaluation professionnelle pour 2022 ;
- elle constitue une sanction ;
- il est victime de harcèlement moral au travail ;
- la postériorité de la rédaction du compte-rendu d’entretien professionnel au regard de la décision d’attribution du complément indemnitaire annuel constitue une atteinte au droit au recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le secrétaire général du Conseil d’Etat conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée ayant été retirée par une décision du 21 mai 2024 qui s’y est substituée sans donner entièrement satisfaction au requérant, les conclusions en annulation du requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 17h00.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée au secrétaire général du Conseil d’Etat le 9 janvier 2026. Ce dernier a produit, le 16 janvier 2026, la pièce sollicitée qui a été communiquée à M. Creusot.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Creusot, secrétaire administratif de classe normale du ministère de l’intérieur, est affecté depuis le 1er juillet 2021 à la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP), aujourd’hui dénommée tribunal du stationnement payant (TSP), qu’il a rejoint dans le cadre d’un détachement pour y exercer les fonctions d’assistant du contentieux. Par une décision du 22 novembre 2023, la cheffe de greffe de cette juridiction lui a attribué, au titre de 2023, un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 300 euros. Le recours gracieux qu’il a formé en vue d’obtenir la révision de ce montant et sa fixation à la somme minimale de 650 euros ayant été rejeté par une décision du 10 janvier suivant, M. Creusot demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 mai 2024 intervenue en cours d’instance et notifiée à l’intéressé le jour même, la cheffe de greffe de la CCSP a retiré sa décision du 22 novembre 2023 et réévalué le montant du CIA initialement accordé à M. Creusot pour le porter à la somme de 500 euros. Le retrait opéré par cette nouvelle décision, qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre et n’a pas été attaquée dans le délai de deux mois suivant sa notification, a ainsi acquis un caractère définitif. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale du 22 novembre 2023, lesquelles doivent néanmoins être regardées comme dirigées contre la décision du 21 mai 2024 qui, en tant qu’elle fixe le montant du CIA de M. Creusot au titre de 2023 tout en le maintenant en-deçà de la somme sollicitée par l’intéressé, a la même portée.
Sur la légalité de la décision du 21 mai 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes, enfin, de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
5. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction, notamment, de la manière de servir de chaque agent, qui est appréciée au vu du compte rendu de l’entretien professionnel conduit annuellement par le supérieur hiérarchique. A ce titre, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, lequel ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année sur laquelle porte l’évaluation.
6. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le CIA à allouer à ses agents.
7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. Creusot ne peut utilement contester le montant du CIA qui lui a été alloué au titre de 2023 en se prévalant de l’appréciation portée sur sa valeur professionnelle en 2022 dès lors qu’à la date de la décision en litige, la cheffe de greffe de la CCSP disposait du compte rendu de son entretien professionnel pour l’année 2023. Il ressort notamment de ce document, produit au dossier par le secrétaire général du Conseil d’Etat en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que, si sa manière de servir a été jugée « très satisfaisante » ou « satisfaisante » selon les items évalués, M. Creusot n’a que partiellement atteint l’objectif relatif à l’appropriation des orientations définies en réunion de service au titre de 2023. A cet égard, quand bien même les dossiers qui lui étaient alors affectés auraient été traités dans les délais impartis, il n’est pas sérieusement contesté par l’intéressé qu’il a, de son propre chef et en dépit de rappels de sa hiérarchie, décidé de continuer à travailler sur une série de dossiers qu’il avait détectée alors que son traitement avait été confié à d’autres agents et que la présidente de la juridiction avait donné pour consigne au pôle auquel il appartenait alors de traiter, en priorité, une autre série de dossiers. En outre, alors que le secrétaire général du Conseil d’Etat soutient, sans être contesté par le requérant, que le niveau attendu d’un assistant du contentieux en matière juridique est le niveau « maîtrise », il ressort du compte rendu de son entretien professionnel au titre de 2023 que ses compétences juridiques ont été évaluées, sans progression au regard de l’année précédente, au niveau « pratique », qui lui est inférieur. Dans ces conditions, en attribuant à M. Creusot un CIA d’un montant inférieur de 190 euros au montant moyen indiqué, pour un agent de son grade, par la note du ministre de l’intérieur du 9 août 2023, la cheffe de greffe de la CCSP n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la fixation à 500 euros du montant du CIA alloué à M. Creusot au titre de 2023, qui était justifiée par son engagement professionnel et sa manière de servir, ne révèle pas une intention de ses supérieures de le sanctionner.
9. En troisième lieu, la circonstance que M. Creusot aurait été victime de faits de harcèlement moral de la part des autres agents du pôle où il a été affecté pour une partie de l’année 2023, à la supposer même avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la cheffe de greffe de la CCSP, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait elle-même commis de tels faits à son encontre, a fixé le montant de son CIA au titre de cette même année. En tout état de cause, les éléments dont se prévaut le requérant ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
10. Enfin, alors que la décision du 21 mai 2024, qui s’est substituée à la décision du 22 novembre 2023, a été édictée postérieurement à la rédaction du compte rendu de l’entretien professionnel de M. Creusot au titre de 2023, le moyen relatif à la postériorité de la rédaction de ce compte rendu au regard de la fixation du montant de son CIA ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, des conclusions tendant à ce que le tribunal réévalue le montant du CIA qui lui a été alloué au titre de 2023.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la cheffe de greffe de la CCSP du 22 novembre 2023.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… Creusot et au secrétaire général du Conseil d’Etat. Une copie pour information sera transmise à la cheffe de greffe de la CCSP.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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