Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 2 févr. 2026, n° 2302135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars 2023, 3 août 2023 et 11 mars 2025, Mme E… D…, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recettes émis le 16 septembre 2022 à son encontre par la commune d’Orly en vue de recouvrer la somme de 1230,26 euros correspondant à un trop-perçu de traitement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des sommes à payer ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement supplémentaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orly la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le titre de recettes litigieux ne comporte ni la qualité de son auteur ni sa signature ; par conséquent, il ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteure ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ainsi que le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires et les agents publics dès lors qu’elle aurait dû bénéficier de sa rémunération pendant la période de congés scolaires ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été engagée dans le cadre d’un remplacement fondé sur un congé maternité, et qu’en conséquence elle aurait dû être engagée par un contrat à durée déterminée unique du 30 mai 2022 ou 7 octobre 2022 ;
- elle sollicite un délai de paiement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2023 et 20 mars 2025, la commune d’Orly, représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu’un délai de paiement supplémentaire soit accordé à Mme D…, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une telle demande.
Par un mémoire du 9 décembre 2025, présenté en réponse au moyen d’ordre public et communiqué le 10 décembre, Mme D… a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’octroi d’un délai de paiement.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 janvier 2023 accordant à Mme D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- les observations de Me Legrand, représentant Mme D…,
- et les observations de Me Juffroy, représentant la commune d’Orly.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D… a été recrutée par la commune d’Orly en qualité d’assistante d’enseignement artistique principal de deuxième classe, par deux contrats à durée déterminée du 30 mai au 29 juin 2022 et du 5 septembre au 7 octobre 2022. Le 16 septembre 2022, la commune a émis un titre de recettes d’un montant de 1 230,26 euros à son encontre en vue de recouvrer un indu de traitement perçu au titre des mois de juillet et d’août. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes et de la décharger des sommes correspondantes à payer.
Sur les conclusions tendant à ce qu’un délai de paiement lui soit accordé :
Si Mme D… avait demandé à ce qu’un délai supplémentaire de paiement lui soit accordé, de telles conclusions ont été expressément abandonnées dans ses observations en réponse au moyen d’ordre public du 9 décembre 2025. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes et sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité du titre :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2342-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut seul émettre des mandats. ». Aux termes de l’article L. 1617-5 de ce code : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ».
En l’espèce, le titre de recettes émis le 16 septembre 2022 mentionne qu’il est émis par « B… C… Maire ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il comporte la qualité de son auteure. Par ailleurs, la commune d’Orly produit le bordereau du titre de recettes litigieux, indiquant que ce dernier a été signé électroniquement par Mme C… B…, conformément aux dispositions précitées, qui permettent la signature électronique. Enfin, Mme C… B…, en sa qualité de maire de la commune d’Orly, était bien compétente pour signer le titre litigieux, en application des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté dans toutes ses branches.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
Il résulte de l’instruction que le titre litigieux comporte, dans la rubrique « objet », l’indication « rbt salaire perçu à tort ; DRH CA 22 09 10 EB VL 14 09 22 ». Ce document renvoie ainsi, de manière suffisamment précise, à un précédent courrier en date du 14 septembre 2022 adressé à Mme D…. Ce courrier, que la requérante ne conteste pas avoir reçu, indiquait que cette dernière avait perçu à tort la somme de 2 504,96 euros au titre des traitements de juillet et août 2022, qu’une retenue de 1274,26 euros sera effectuée sur le traitement du mois de septembre et qu’un titre de recettes lui sera adressé pour la partie restante, à hauteur de 1230,26 euros. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret n°88-145 : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent ».
Il résulte de l’instruction que Mme D… a été employée par la commune d’Orly par deux contrats distincts, portant sur les périodes respectives du 30 mai au 29 juin 2022 puis du 5 septembre au 7 octobre 2022. Dès lors qu’elle n’était pas employée par la commune durant les mois de juillet et août, Mme D…, qui n’était par conséquent pas dans une situation identique à celle d’un fonctionnaire, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû recevoir une rémunération au titre de ces deux mois en vertu des dispositions précitées, ni que le principe d’égalité entre les fonctionnaires et les agents contractuels aurait été méconnu.
En second lieu, aux termes de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux : / (…) / 2° Indisponibles en raison : (…) / b) D’un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement accordé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. (…) ». Il incombe aux juges du fond, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Mme D… a été recrutée pour remplacer une fonctionnaire en congés maternité, en application de l’article L. 332-13 précité. Au regard de la brièveté des périodes considérées et du caractère ponctuel des besoins de la commune, alors que l’école municipale des arts était fermée au cours des mois de juillet et d’août 2022, la conclusion de deux contrats à durée déterminée allant du 30 mai au 29 juin 2022 et du 5 septembre au 7 octobre 2022 ne présente pas, en l’espèce, de caractère abusif. Il s’ensuit que la commune était fondée à réclamer à la requérante le reversement des rémunérations versées à tort au titre de ces deux mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes émis le 16 septembre 2022 par la commune d’Orly, ainsi que les conclusions à fin de décharge, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D… soit mise à la charge de la commune d’Orly, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par la commune d’Orly au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D… tendant à ce qu’un délai supplémentaire de paiement lui soit accordé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Orly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à la commune d’Orly et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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