Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2026, n° 2409221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 28 août 2023 à 13h46 et 00h31, 13 août 2023, 10 novembre 2021, 4 mars 2020 et 13 octobre 2019;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de l’infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 28 août 2023 à 13h46 et 00h31, 13 août 2023, 10 novembre 2021, 4 mars 2020 et 13 octobre 2019, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 25 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A…, édité le 29 juillet 2024 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que, d’une part, les infractions commises le 28 août 2023 à 00h31 et le 4 mars 2020 ont été supprimées de son dossier et d’autre part, que l’infraction commise le 13 août 2023 ne donne plus lieu à retrait de points. A la suite de ces diverses réattributions, le solde du permis de conduire de l’intéressé est redevenu positif. A la date du 29 juillet 2024, le permis de conduire de M. A… est valide et doté d’un solde de cinq points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions du 28 août 2023 à 13h46 et du 10 novembre 2021 :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que les infractions commises les 28 août 2023 à 13h46 et du 10 novembre 2021 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n’apporte ni la preuve que M. A… aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions ni la preuve qu’il aurait adressé au contrevenant les avis d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information pour ces infractions. Par suite, M. A…, qui a été privé en l’espèce d’une garantie, est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
S’agissant de l’infraction du 13 octobre 2019 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 13 octobre 2019 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a refusé de signer. La mention « refus de signer » apportée par l’agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de cette infraction doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 13 octobre 2019 :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l’infraction du 13 octobre 2019, devenu définitif. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 28 août 2023 à 13h46 et le 10 novembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises le 28 août 2023 à 13h46 et le 10 novembre 2021 lui soient restitués. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions relatives aux infractions du 28 août 2023 à 00h31, du 13 août 2023 et du 4 mars 2020 ni sur celles relatives à la décision « 48 SI » du 25 janvier 2024.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A…, à la suite des infractions commises le 28 août 2023 à 13h46 et le 10 novembre 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Bailly
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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