Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 juil. 2025, n° 2314873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, enregistrée le 13 décembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 10 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 de Pôle emploi, devenu France Travail, en tant qu’elle lui a accordé le bénéfice de l’aide à la mobilité pour un seul aller-retour entre le lieu de son domicile et celui de son stage et non vingt-et-un trajets aller-retour ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui accorder l’intégralité de l’aide demandée et de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi ;
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019 dès lors qu’elle avait droit à la prise en charge, au titre de cette aide, de vingt-et-un aller-retour entre son lieu de résidence et le lieu du suivi de sa formation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de comprendre l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions ;
- elle est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la réponse de la médiatrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France, laquelle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
- la requérante n’établit pas avoir effectué vingt-et-un aller-retour entre son domicile situé à Noisy-le-Sec et son lieu de stage à Metz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, a conclu un contrat d’engagement au sein de l’Institut régional d’administration (IRA) de Metz courant du 1er au 30 septembre 2023 et a sollicité, le 16 septembre 2023, le bénéfice d’une aide à la mobilité pour vingt-et-un aller-retour entre son domicile et le lieu de son stage. Par courrier du 2 octobre 2023, Pôle Emploi, devenu France Travail, lui a accordé le bénéfice de cette aide pour un aller-retour. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision en ce qu’elle lui a accordé le bénéfice de l’aide à la mobilité pour un seul aller-retour entre le lieu de son domicile et celui de son stage et non vingt-et-un trajets aller-retour.
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; / (…) ». L’article R. 5312-6 de ce code dispose : « Le conseil d’administration règle les affaires relatives à l’objet de Pôle emploi. Il délibère sur : / 1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ; / 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ; / (…) ». Aux termes de l’article 1.1. « Objet de l’aide à la mobilité » de la délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n° 2022-83 du 1er décembre 2022, alors applicable au litige : « L’aide à la mobilité consiste en une prise en charge directe ou indirecte, de tout ou partie des frais engagés par le demandeur d’emploi quelle que soit l’action de reclassement qu’il engage lorsque celle-ci est éloignée de son lieu de résidence. / Les actions de reclassement ouvrant droit à l’aide à la mobilité sont : la recherche d’emploi, la reprise d’un emploi et l’entrée en formation. / L’aide à la mobilité se décline en 3 types de prise en charge : / des frais de déplacement entre le domicile du demandeur d’emploi (code postal de sa ville de résidence) et le lieu de son action de reclassement (code postal de la ville de l’action de reclassement) qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou ponctuels. / – des frais d’hébergement, / – des frais de restauration. » Selon l’article 3 de cette délibération : « L’aide à la mobilité peut être accordée sous réserve que les conditions propres à chaque action de reclassement soient remplies. ». En vertu de l’article 3.2 « Distance ou temps de trajet entre le domicile et le lieu de l’action de reclassement » : « La participation aux frais engagés par le demandeur d’emploi est accordée lorsque l’action de reclassement est située à plus de 60 kilomètres aller-retour ou plus de deux heures de trajet aller-retour du lieu de résidence du demandeur d’emploi. / Le kilométrage aller-retour (ou le cas échéant le temps de trajet) est vérifié sur le site https://fr.mappy.com/ dans les conditions suivantes : du code postal/ville du lieu de domicile du demandeur au code postal/ville du lieu de déroulement de l’action de reclassement dans les conditions normales de circulation, en sélectionnant le trajet le plus court. / Lorsque le demandeur d’emploi réside dans un département ou région d’outre-mer (DROM), ce seuil est de 20 kilomètres aller-retour. / La distance s’apprécie sur la base d’un seul aller-retour. Ainsi, l’aide à la mobilité ne peut être attribuée en présence par exemple de 2 allers/retours par jour de 35 km chacun, alors même que le demandeur d’emploi se déplace plus de 60 km dans la journée. » Enfin, selon l’article 4.1 « Les frais de déplacement » de la même instruction : « Le nombre d’aller-retour à prendre en compte est le nombre d’aller-retour nécessaire à l’exercice de l’action de reclassement dans la limite d’un aller-retour par jour de présence. / Ainsi, pour de longs déplacements, Pôle emploi pourra limiter la prise en charge des frais de déplacement à un seul aller-retour par mois ou un aller-retour par semaine si une prise en charge de frais d’hébergement est attribuée. »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation ou à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Il résulte de l’instruction que France travail Ile-de-France a accordé le bénéfice d’une aide à la mobilité à Mme B…, pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre 2023, couvrant l’intégralité des frais de repas et les frais kilométriques d’un aller-retour entre le lieu de résidence de la requérante situé à Noisy-le-Grand et l’institut régional de formation de Metz. Si Mme B… soutient qu’elle avait droit au bénéfice de l’aide à la mobilité pour l’intégralité des trajets aller-retour effectués entre son lieu de résidence et son lieu de formation durant cette période, soit vingt-et-un, elle ne justifie ni avoir effectivement effectué ces trajets ni avoir engagé des dépenses à cet effet. En outre, il ressort de la décision attaquée que le trajet aller-retour le plus court retenu entre le lieu de résidence de la requérante et le lieu d’accomplissement de l’action de formation correspondait à une distance de plus de 600 km, justifiant la prise en charge des frais de déplacement pour un seul aller-retour, en vertu de l’article 4.1 de l’instruction du 1er décembre 2022 cité au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par France Travail, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale de France Travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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