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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 déc. 2025, n° 2506889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre et le 7 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Deniau, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) CADRAJURIS, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise afin de déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis en conséquence de son accident de service survenu le 18 novembre 2023.
Elle soutient que l’expertise est utile pour identifier précisément les séquelles physiques, psychiques et économiques liées à cet accident.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, le centre hospitalier de Béziers (Hérault) représenté par son directeur en exercice par Me Constans, avocat, membre de la SELARL VPNG conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la mesure est inutile.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La mesure sollicitée par Mme D… tendant à ce qu’un expert évalue ses préjudices subis des suites de l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2023 dans l’exercice de ses fonctions d’infirmière au centre hospitalier de Béziers, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM :
4. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise ainsi que toute personne dont la présence est de nature à éclairer l’expert dans la conduite de ses opérations. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… serait assurée auprès d’une autre caisse d’assurance maladie que celle de la CPAM de l’Hérault dont la participation serait de nature à éclairer l’expert. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de l’Hérault tendant à sa mise hors de cause.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l’état actuel du litige, Mme D… ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par le CH de Béziers doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le Docteur B… A…, chirurgien orthopédiste, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle depuis son accident du 18 novembre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… ;
décrire l’état pathologique de la patiente ;
dire si l’état pathologique de Mme D… est en lien direct et certain avec l’accident du 18 novembre 2023 ;
dire si l’état pathologique de Mme D… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de Mme D… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
dire si l’état de Mme D… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
dire si après la consolidation, Mme D… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident du 18 novembre 2023 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de Mme D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme D….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D…, du centre hospitalier de Béziers et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La CPAM de l’Hérault est mise dans la cause.
Article 8 : Les conclusions du CH de Béziers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, au centre hospitalier de Béziers, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025,
La greffière,
A-C. Romera
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