Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 mars 2025, n° 2503591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2025 et le 26 mars 2025, M. A se disant M. B D alias D B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Zouine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai de deux mois, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de tout signalement induit par les mesures en litige sur un quelconque fichier (SIS et AGDREF notamment) et d’en justifier au tribunal sous 15 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’un arrêté de réadmission vers l’Espagne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas justifiée et est disproportionnée dans sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 25 et 26 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Zouine, représentant M. A se disant M. B D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il indique que le droit d’être entendu du requérant a été méconnu dès lors que ce dernier a eu une communication difficile avec l’interprète, de nationalité népalaise, que la délégation de signature produite par la préfète n’est pas signée, que l’arrêté attaqué ne mentionne pas le parcours de l’intéressé en Espagne, qu’il n’a pas été tenu compte de sa volonté de ne pas retourner au Pakistan, qu’il n’a pas eu connaissance de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019 dès lors qu’elle a été notifiée au centre d’hébergement qu’il avait quitté, que l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas établie ; il ajoute que les allégations s’agissant de l’absence d’authenticité du titre de séjour espagnol ne sont pas étayées, que la préfecture aurait dû procéder à des vérifications auprès des autorités espagnoles s’agissant de l’identité de M. B D et non sous l’identité indiquée sur le faux passeport qu’il détenait au moment de son arrestation ;
— les observations de M. A se disant M. B D, assisté de M. F, interprète en langue ourdou, qui indique qu’il n’a pas reçu la précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qu’il souhaite repartir en Espagne où il vit et où il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’il n’a pas commis d’infraction en France, qu’il a des amis sur le territoire français mais que sa famille est au Pakistan ; il ajoute que le titre de séjour dont il produit la copie n’est pas en sa possession mais se trouve chez un ami à Paris, qu’il a eu recours à un faux passeport afin de faciliter l’ouverture d’un compte bancaire et que l’interprète népalais qui l’a assisté dans le cadre de son audition par les services de police n’a pas compris ses propos ;
— et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et indique que le titre de séjour espagnol produit par le requérant est un faux, relevant notamment le fait que le requérant n’aurait pas pu obtenir un tel titre en présentant un faux passeport aux autorités espagnoles, que la motivation est suffisante, que le droit d’être entendu a été respecté, qu’il n’y a pas d’erreur de droit s’agissant de la base légale de la décision attaquée en l’absence de hiérarchie entre les mesures d’éloignement et les mesures de remises, que le requérant n’a pas de vie privée en France, qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas de garantie de représentation, d’adresse stable ou ressources en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B D alias D B, ressortissant pakistanais né le 12 mai 1996, a présenté une demande d’asile le 18 novembre 2018 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juin 2019. Par un arrêté du 22 mars 2025 pris sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 22 mars 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A se disant M. B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C E, directeur de cabinet de la préfecture de l’Isère qui a reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère. Cet arrêté du 25 novembre 2024, qui comporte la mention électronique « signé » sous les prénom, nom et qualité de son signataire, constitue une ampliation de l’acte original. Par suite, l’absence de signature manuscrite de la préfète de l’Isère sur cet exemplaire est sans aucune incidence sur la régularité de l’arrêté attaqué. A supposer que le requérant soutienne que cet acte original méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, les vices de forme et de procédure dont serait entaché un acte réglementaire ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et l’invocation de tels vices par voie d’exception est par suite inopérante. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner dans son arrêté l’ensemble les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, les décisions attaquées indiquent les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir les éléments relatifs à son droit au séjour en Espagne, il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue du 22 mars 2025 qu’il a indiqué ne pas avoir quitté la France depuis son arrivée en 2018, et être dépourvu de documents provenant de pays de l’espace Schengen. S’il a indiqué, au cours de l’audience, que ses propos avaient été mal traduits par un interprète népalais, il ne conteste pas ne pas avoir demandé de changement d’interprète lors de cette audition durant laquelle il a bénéficié de l’assistance d’un avocat susceptible de le renseigner sur la possibilité de formuler une telle demande. En outre, et alors que la réalité de sa situation administrative auprès des autorités espagnoles n’est pas suffisamment établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s’il avait été invité à produire ses observations, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, que l’intéressé tient des principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, eu égard aux éléments évoqués par le requérant dans le cadre de son audition par les services de police, et dès lors que ses allégations concernant son séjour en Espagne ne sont pas établies au regard des pièces du dossier, l’arrêté attaqué n’apparaît pas entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que « l’administration ne verse aux débats aucun élément permettant de comparer les éléments dont elle avait connaissance et ceux qui apparaissent dans la décision », il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Selon l’article L. 621-1 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis () à séjourner sur le territoire de cet Etat, a () séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles () L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. "
10. Le requérant se prévaut de ces dispositions en soutenant que la préfète de l’Isère aurait dû prononcer sa remise aux autorités espagnoles, dès lors qu’il serait dans l’attente du renouvellement d’un permis de séjour délivré par celles-ci. Toutefois, il s’est borné à produire la copie d’un titre de séjour temporaire expiré depuis le 22 mars 2024, dont l’authenticité n’est pas suffisamment établie dès lors que l’intéressé a été interpellé le 18 mars 2025 pour des faits de tentative d’ouverture d’un compte bancaire frauduleux alors qu’il se trouvait en possession d’un faux passeport établi au nom de M. G, qu’interrogé sur sa possibilité de produire l’original du titre de séjour espagnol, il s’est borné à indiquer qu’il aurait laissé celui-ci à un ami à Paris, et qu’il a déclaré aux services de police ne pas disposer de document administratif émis par un pays de l’espace Schengen. En tout état de cause, il ne produit pas un commencement de preuve s’agissant des démarches qu’il prétend avoir entreprises pour renouveler ce titre de séjour expiré depuis le 22 mars 2024. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, et en tout état de cause, ces dispositions ne prévoient pas de procédure prioritaire par rapport à celle régie par l’article L. 611-1 du même code et le requérant n’établit ni même n’allègue avoir demandé à être éloigné vers l’Espagne. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du défaut de base légale doivent par suite être écartés.
11. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort de ses propres déclarations à l’audience que ses attaches familiales se situent au Pakistan et qu’il indique ne pas résider habituellement en France. Par suite, il n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés, notamment affectifs. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suie être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a relevé qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été interpellé le 18 mars 2025 pour des faits de tentative d’ouverture d’un compte bancaire frauduleux alors qu’il se trouvait en possession d’un faux passeport établi au nom de M. G, est démuni de tout document de voyage en cours de validité. En outre, il a indiqué lors de son audition de garde à vue le 22 mars 2025 résider à Grenoble chez son employeur, sans être en mesure d’indiquer le nom de sa société ni son adresse, et précisant qu’il n’avait pas disposé d’adresse stable depuis 2018. Par suite, en estimant que le requérant ne présentait pas de garanties suffisantes et qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement en litige, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français compte-tenu de ce qui été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’établit pas avoir quitté la France pour séjourner en Espagne, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 31 janvier 2019, confirmée par la CNDA le 26 juin 2019. En outre, il ne justifie en France d’aucune attache particulière et a fait état, au cours de l’audience, de sa volonté de s’établir en Espagne. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas fixé une durée disproportionnée.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant M. B D alias D B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant M. B D alias D B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B D alias D B et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
La magistrate désignée,
C. Pouyet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Scierie ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Adoption ·
- Plan ·
- Enquete publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Charge des frais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Suspension ·
- Coopérative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs
- Apatride ·
- Somalie ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Reconnaissance ·
- Directeur général ·
- Réfugiés ·
- Statut ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances ·
- Administrateur ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Conclusion
- Centre hospitalier ·
- Information erronée ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Obligation ·
- République du congo ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Livre ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Militaire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Manche ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle
- Bâtiment ·
- Documents d’urbanisme ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Agglomération ·
- Illégalité ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Surface de plancher
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.