Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 oct. 2025, n° 2503101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 15 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Manche a mis fin définitivement à son hébergement dans le cadre du dispositif d’accueil des ukrainiens ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de le réintégrer dans le dispositif d’hébergement dédié aux ukrainiens, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- sa requête est recevable puisque la décision attaquée n’est pas une simple mesure gracieuse mais une mesure prise à titre de sanction ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a des conséquences graves et immédiates sur sa vie ; il se trouve privé de solution d’hébergement, l’hébergement par le service du 115 n’étant qu’éventuel et devant être renouvelé tous les jours, ce qui ne permet pas de déposer ses affaires dans la journée ; il est donc placé dans une situation de grande vulnérabilité ; en outre, il ne s’est pas placé lui-même dans cette situation puisqu’il n’a adopté aucun comportement qui justifierait son exclusion ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• le signataire de la décision n’était pas compétent ;
• la décision n’est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait ; aucun des faits reprochés n’est daté ou explicité ;
• la décision a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu et de la procédure contradictoire préalable ;
• elle est dépourvue de base légale puisqu’aucune disposition n’encadre la fin de l’accès à l’hébergement pour les bénéficiaires de la protection temporaire ;
• elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il n’a jamais adopté un comportement inadapté dans le cadre d’un accueil collectif ni un comportement agressif ou irrespectueux à l’égard des résidentes et encore moins une attitude inadaptée envers l’ensemble du personnel de l’hôtel ; de plus, la coupure d’électricité ne peut lui être imputée ;
• en tout état de cause, la décision le privant d’un hébergement est disproportionnée eu égard au comportement reproché et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa dignité.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision refusant un hébergement d’urgence octroyé dans le cadre de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 est une mesure purement gracieuse dont le refus n’est pas susceptible de recours contentieux ;
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ; si le requérant se retrouve sans le bénéfice d’un hébergement en tant que protégé temporaire c’est en raison de son comportement ; en outre, il ne démontre pas ne pas pouvoir se procurer un logement par ses propres moyens ou le dispositif d’urgence ; il ne se retrouve pas sans moyens ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2503088 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du préfet de la Manche.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B… et les observations :
- de Me Bernard, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que s’il a obtenu la protection subsidiaire, la décision ne lui a pas encore été notifiée ; qu’elle ne fera pas obstacle à ce qu’il ne bénéficie plus de son hébergement actuel et qu’en tout état de cause, il pourrait se voir attribuer un logement dans une autre ville que Cherbourg-en-Cotentin ce qui ne sera pas compatible avec la formation qu’il suit pour apprendre le français et qui est prise en charge par la région Normandie ;
- et de M. D…, représentant le préfet de la Manche, qui reprend ses écritures, en particulier sur la recevabilité de la requête, et qui, pour démontrer l’absence d’urgence, fait état d’un nouvel élément, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant octroyé la protection subsidiaire à M. C… le 24 septembre 2025, décision qui sera très prochainement notifiée à l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. C… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. A… C…, ressortissant ukrainien né le 14 février 2002, est entré en France le 2 novembre 2024 en raison de l’invasion russe de l’Ukraine. Bénéficiaire de la protection temporaire, il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour et a bénéficié d’un hébergement d’urgence à l’hôtel Feel Good à Tourlaville. A la demande de la directrice de l’établissement, le préfet de la Manche a, par la décision attaquée du 19 septembre 2025, mis fin à son hébergement à compter du lundi 22 septembre 2025. Si M. C… fait valoir, pour justifier de l’urgence, qu’il ne dispose que de 300 euros par mois, que le service du 115 ne peut être une solution puisque l’attribution d’un logement n’est pas garantie et que le logement attribué peut se trouver dans une ville différente de Cherbourg-en-Cotentin, où il doit dormir pour suivre sa formation financée par la région, il résulte des débats à l’audience que M. C… a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a octroyé, par une décision du 24 septembre 2025, la protection subsidiaire. M. C…, qui, au demeurant, se trouve toujours dans le logement à l’hôtel Feel Good, pourra ainsi bénéficier, conformément à l’article L. 313-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour pluriannuelle ainsi que de certains droits sociaux et dispositifs d’accompagnement. Dans ces conditions, et alors même que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas encore été notifiée au requérant, la condition tendant à l’urgence à suspendre l’exécution de la décision mettant fin à l’hébergement dans le cadre du dispositif d’accueil des ukrainiens ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. C… à fin de suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 du préfet de la Manche doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Bernard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 16 octobre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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