Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 5 janv. 2026, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un logement adapté conformément à la décision de la commission de médiation de Corrèze du 17 avril 2025 reconnaissant sa demande comme prioritaire et urgente.
Il soutient que la décision attaquée n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A… s’est vu proposer un logement de type T2 adapté à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Revel pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2025, la commission de médiation de Corrèze a reconnu prioritaire et urgente la demande de M. A… tendant à l’obtention d’un logement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un logement T2.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 de ce code : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. (…). ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu.
4. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Le préfet de la Corrèze justifie que le bailleur Caleol de Corrèze Habitat a proposé à l’intéressé, le 18 décembre 2025, un logement T2 situé 42, avenue Jean Cariven à Allassac, en cours d’instance. Le requérant, absent à l’audience, ne conteste pas cette attribution. Dans ces conditions, la proposition du logement étant intervenue en cours d’instance sans qu’il ne soit davantage soutenu qu’elle ne serait pas conforme aux préconisations de la commission de médiation, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le vice-président désigné,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C…
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