Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman – Laurent Cyferman, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1998, a déposé une demande d’asile en France, enregistrée le 15 janvier 2026. Par la décision contestée, du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, les décisions individuelles refusant à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui sont prises sur une demande de l’intéressé, n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les éléments de droit applicables et les considérations de fait suffisantes. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27.
La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il est constant que la requérante est entrée en France le 24 août 2025 et qu’elle a sollicité l’asile le 15 janvier 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante soutient qu’elle est dans une situation particulière de vulnérabilité et qu’elle a souffert d’un manque d’information quant à ses droits, elle ne produit aucun élément de nature à faire présumer des circonstances particulières qui l’auraient placées dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…) ».
La requête de Mme A… étant manifestement dépourvue de fondement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SCP Annie Levi-Cyferman – Laurent Cyferman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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