Désistement 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2024, n° 2409596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’affectation, née du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur cette demande par laquelle le président de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé sa réintégration dans le corps des ingénieurs d’études ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de l’affecter, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’établissement scolaire qu’il estime le plus adapté à son niveau scolaire compte tenu de son test de positionnement passé le 6 mai 2024 et de son projet professionnel ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de toute possibilité de s’inscrire dans un établissement scolaire ; la décision en litige le prive de son droit à la scolarisation et tout retard pris dans son affectation réduit ses chances de réussite scolaire ; en outre, elle compromet ses chances de se voir proposer une aide en tant que jeune majeur une fois sa majorité atteinte ;
— Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
. elle n’est pas motivée ;
. elle méconnaît les droits à la scolarisation et à l’égal accès à l’instruction ; le recteur était tenu de procéder à son affectation dans un établissement scolaire adapté à son niveau scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant a été affecté en CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières au lycée professionnel Claude Chappe (Hauts-de-Seine) le 14 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintient expressément ses conclusions présentées au titres frais liés au litige.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 novembre 2024 sous le n° 2409595, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 novembre 2024 à 09 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral, juge des référés ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dès lors qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’affectation ainsi que de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2409596
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