Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2508159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2508157, M. B… C…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit, le 26 août 2025, des pièces au dossier.
La clôture de l’instruction été fixée au 25 novembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 25 août 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2508159, M. B… C…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois, jusqu’à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit, le 26 août 2025, des pièces au dossier.
La clôture de l’instruction été fixée au 25 novembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 25 août 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1991 à Djerba (Tunisie), déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois, jusqu’à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508157 et n° 2508159 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 191 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation dans son article 2 à M. A… D…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné, les décisions relatives aux interdictions de circulation et de retour sur le territoire français et les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et assignation à résidence :
4. Les deux arrêtés en litige visent chacun les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. L’arrêté du 18 août 2025 contenant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire indique que M. C… se trouve sur le territoire français en situation irrégulière, qu’il ne justifie d’aucun lien familial ou privé en France et ne fait état d’aucune considération humanitaire pouvant justifier un droit au séjour. Il ajoute en particulier que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Enfin l’arrêté du même jour portant assignation à résidence mentionne notamment que M. C… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 18 août 2025, qu’il est démuni de document d’identité, qu’il ne justifie pas de son adresse et que son éloignement ne peut être organisé immédiatement. Ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et assignation à résidence comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, M. C…, qui déclare être entré en France en 2022, soutient que sa sœur et plusieurs membres de sa famille vivent sur le territoire national, et qu’il exerce un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de l’absence de tout élément produit concernant la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et nonobstant les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 18 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
17. En l’espèce, la décision attaquée impose à M. C… de résider dans le département du Pas-de-Calais, au sein duquel il est autorisé à circuler. Il est tenu de se présenter deux jours par semaine, les mardis et jeudis, jours fériés et chômés inclus, entre 10 h et 11 h au commissariat de Lens. En se bornant à faire valoir que cette assignation à résidence n’était pas indispensable, dès lors que le préfet a saisi les autorités tunisiennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, le requérant ne démontre pas que ces modalités d’application de cette décision, dont l’objectif est d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, présenteraient un caractère disproportionné. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure en cause ainsi que celui tiré du caractère disproportionné des modalités dont elle serait assortie doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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