Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2511501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 2 août 1985, est entré en France le 13 avril 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré le 23 mars 2024 par les autorités consulaires italiennes et valable du 27 mars 2024 au 15 avril 2024 pour une durée de cinq jours. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur son lieu de travail le 1er octobre 2025, qui a été suivi d’un placement en retenue administrative par la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Savoie pour vérifier son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français. Par un arrêté du 1er octobre 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « (…) 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».
4. M. B… soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu. Une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. B… se borne à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de faire état de sa situation oralement et par écrit. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle retrace son parcours personnel et notamment sa situation administrative et familiale et que, d’autre part, il a été auditionné le 1er octobre 2025 par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Savoie et a été invité à exprimer son point de vue quant à l’éventualité de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, alors qu’il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B… est entré sur le territoire français à l’âge de trente-huit ans et y résidait irrégulièrement depuis seulement près d’un an et demi à la date de la décision en litige. S’il soutient vivre depuis le mois de janvier 2025 en concubinage avec une ressortissante française née en 1999 qui serait enceinte de leur enfant, il n’établit pas la réalité de cette relation qui est, en tout état de cause, très récente, tandis que la reconnaissance de leur enfant qu’ils ont accomplie le 23 septembre 2025 ne lui confère aucun droit au séjour. En outre, s’il s’est prévalu au cours de son audition de la présence en France d’un frère, d’une sœur et d’un cousin, il n’en justifie pas alors qu’il conserve de fortes attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. M. B… soutient que, contrairement à ce qu’a considéré la préfète de la Haute-Savoie, il n’existait pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète a estimé qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut pas justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’il est vrai que, contrairement à ce qu’a relevé la préfète, M. B… était en possession d’un passeport en cours de validité à la date de la décision en litige, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa expirant le 15 avril 2024 sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré, au cours de son audition du 1er octobre 2025, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie aucunement d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale respectivement au sens des 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en ne retenant que ces trois dernières circonstances, la préfète de la Haute-Savoie a exactement caractérisé le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai volontaire en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Contrairement à ce que soutient M. B…, la préfète de la Haute-Savoie a pu légalement prononcer à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois contestée, en application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’une annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Toutefois, le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Blanc, avocate de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Blanc tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
La présidente,
M. Sellès
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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