Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2223828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 5 août 2023, M. A Bassani demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner au ministre des armées de communiquer les documents administratifs susceptibles d’avoir une incidence sur le jugement ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé contre le titre de perception d’un montant de 321,19 euros émis à son encontre le 9 février 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Bassani soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— l’ordonnateur et le comptable public ne sont pas clairement identifiés ;
— la créance était prescrite en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
— l’illégalité de cette décision engage la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— il a subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme d’un euro.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. Bassani ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2015-675 du 16 juin 2015 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux attributions et à l’organisation du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ;
— l’arrêté du 29 juin 2020 relatif aux missions et à l’organisation du service des ressources humaines civiles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. Bassani.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bassani, commissaire des armées de première classe, a occupé des fonctions de rapporteur au sein de la commission des recours des militaires du 1er janvier au 31 août 2019 et a perçu, à ce titre, une indemnité forfaitaire mensuelle. Par un courrier du 19 octobre 2021, l’administration militaire l’a informé qu’il devrait rembourser la somme de 321,19 euros, correspondant à des versements indus d’indemnité forfaitaire mensuelle. Le 9 février 2022, un titre de perception d’un montant de 321,19 euros a été émis à l’encontre de M. Bassani. Le 22 mars 2022, ce dernier a formé un recours contre ce titre de perception auprès du comptable public, conformément à l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En vertu de ces mêmes dispositions, le comptable public a transmis le recours de l’intéressé à l’ordonnateur. Par une décision du 20 septembre 2022, le directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense, pour le ministre des armées, a rejeté ce recours. M. Bassani demande l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées prévoit que : « Les commissaires des armées constituent le corps d’officiers de carrière chargé de l’encadrement supérieur de l’administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 16 juin 2015 portant création du service des ressources humaines civiles : « Il est créé un service à compétence nationale dénommé » service des ressources humaines civiles « rattaché au directeur des ressources humaines du ministère de la défense ». L’article 2 de ce même décret prévoit que ce service " assure : / 1° La gestion ministérielle de l’ensemble des personnels civils, à l’exception de ceux appartenant aux corps et statuts spécifiques à la direction générale de l’armement ; () / b) L’administration de la solde de certains personnels militaires. () « . L’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2020 relatif aux missions et à l’organisation du service des ressources humaines civiles, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : » I. – Dans le cadre des missions définies à l’article 2 du décret du 16 juin 2015 susvisé, le service des ressources humaines civiles est chargé : / 1° De la gestion du personnel civil et du personnel militaire dans les conditions prévues au présent arrêté ; / 2° De la rémunération : / – des personnels civils ; / – des personnels recensés en annexe ; / () III.- Le service des ressources humaines civiles comporte un échelon de direction et des organismes qui lui sont subordonnés. / () 2° Les organismes subordonnés à l’échelon de direction sont : / () / b) Le centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ; () « . L’article 4 de ce décret précise que : » Les attributions () du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense () sont définies par arrêtés « . L’annexe de cet arrêté énonce que : » I.- Sont gérés administrativement par le service des ressources humaines civiles en application de l’article 1er les personnels militaires suivants : / – occupant des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ; / – occupant des emplois de direction au sens du titre II du décret du 31 décembre 2019 susvisé ; / – personnels des corps des ingénieurs de l’armement et des ingénieurs des études et techniques de l’armement, y compris affectés outre-mer, à l’étranger ou dans les postes permanents à l’étranger, sous réserve des attributions de la direction générale de l’armement. / II.- Sont rémunérés par le service des ressources humaines civiles en application de l’article 1er les personnels militaires suivants : / – personnels éligibles à l’indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 portant création d’une indemnité spécifique de haute responsabilité ; / – membres du corps du contrôle général des armées ; / – officiers généraux en deuxième section dans le cadre des rappels à l’activité par voie de vacations ; / – personnels militaires occupant des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ; / – personnels militaires occupant des emplois de direction au sens du titre II du décret du 31 décembre 2019 susvisé ; / – personnels des corps des ingénieurs de l’armement et des ingénieurs des études et techniques de l’armement, y compris affectés outre-mer, à l’étranger ou dans les postes permanents à l’étranger « . Enfin, l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux attributions et à l’organisation du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense prévoit à son article 2 que : » Le centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense assure, pour le personnel relevant de la compétence du service des ressources humaines civiles, l’exécution des dépenses et recettes de personnel « et à son article 3 que : » Le centre assure, au titre de ses fonctions d’ordonnateur, l’exécution des dépenses et recettes de personnel relevant de sa compétence. A ce titre, il est chargé : / () 4° D’émettre les titres de perception relatifs aux indus de rémunérations ; / () 10° De statuer sur les recours des agents contre les titres de perception formés auprès des comptables publics en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense détient la qualité d’ordonnateur et dispose d’une compétence pour émettre des titres de perception et pour se prononcer sur les recours des agents formés contre ces titres, sa compétence ne s’étend toutefois qu’aux personnels relevant de la compétence du service des ressources humaines civiles, au nombre desquels ne figurent pas les commissaires des armées. En outre, si le ministre des armées fait valoir que cette autorité est compétente, indépendamment de la qualité de son bénéficiaire, pour le versement de l’indemnité instituée par le décret n° 2001-1271 du 27 décembre 2001 et pour la reprise des indus résultant des versements de cette indemnité, aucun texte ne lui accorde une telle compétence. Par suite, M. Bassani est fondé à soutenir que la décision du 20 septembre 2022 a été prise par une autorité incompétente.
5. En second lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
7. Il résulte de l’instruction que la créance d’un montant de 321,19 euros correspond à des indemnités versées en octobre et en novembre 2019. Si le courrier daté du 19 octobre 2021 dont se prévaut le ministre est de nature à interrompre la prescription, il n’établit toutefois pas, en dépit du moyen soulevé par le requérant, la date de sa notification. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la prescription de la créance doit également être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner au ministre de communiquer les documents sollicités par le requérant et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. Bassani est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
9. M. Bassani n’établissant pas avoir subi un préjudice moral, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. M. Bassani, non représenté par un avocat, n’établit pas, par la production de factures antérieures à la naissance de la décision en litige, l’existence des frais qu’il dit avoir engagés. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Bassani et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2001-1271 du 27 décembre 2001
- Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- DÉCRET n°2015-675 du 16 juin 2015
- Décret n°2018-965 du 8 novembre 2018
- Code de justice administrative
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