Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2511881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 juillet 2025, Mme G C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineure E B, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 12 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à sa fille E B ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros HT à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la séparer de sa fille, qui a en outre vécu des évènements traumatiques en Guinée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été donné suite à sa demande de communication des motifs ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
— l’identité de la jeune E B n’est pas établie.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2511845 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 :
— le rapport de M. Cordrie, juge des référés,
— les observations de Me Pronost, représentant Mme A, en sa présence,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2021. Elle est mère de deux filles, E B, née le 21 novembre 2012 d’une première union, et C D, née le 11 octobre 2017 de la relation de la requérante avec M. F D. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale au profit de ce dernier et des deux filles de Mme A ont été déposées. M. D et la jeune C D se sont vu délivrer les visas sollicités, mais la demande de la jeune E B a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Conakry du 12 février 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A est mère de deux filles, E B, née le 21 novembre 2012 d’une première union, et C D, née le 11 octobre 2017 de la relation de la requérante avec M. F D. M. D et la jeune C D se sont vu délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale et ont rejoint Mme A en France, alors que la jeune E B vivait avec ces derniers jusqu’à leur départ pour la France. Alors qu’elle n’est âgée que de douze ans, elle se trouve donc isolée de sa famille du fait du refus de visa qui lui a été opposé. Par suite, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. »
7. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 12 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune E B doit être regardée comme fondée sur le motif énoncé dans cette dernière décision, et précisé par le ministre en défense, tiré de ce qu’il n’est pas justifié de ce que Mme A se serait vu déléguer l’autorité parentale sur sa fille E par une décision d’une juridiction étrangère.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2021 ayant octroyé à Mme A le bénéfice de la protection subsidiaire, que cette dernière a subi de très graves violences de la part de son ancien mari et père de la jeune E B, violences qui ont motivé l’octroi de cette protection à la requérante, considérant qu’elle risquait de subir de nouveau des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que la requérante produit une attestation notariée par laquelle le père biologique a déclaré autoriser la jeune E B à rejoindre sa mère en France, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en refusant de délivrer à cette dernière le visa sollicité au motif qu’il n’est pas justifié de ce que Mme A se serait vu déléguer l’autorité parentale sur sa fille E par une décision d’une juridiction étrangère, a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. Enfin, si le ministre peut être regardé comme faisant valoir dans son mémoire en défense que la décision contestée serait légalement justifiée par le motif tiré de ce que l’identité de la jeune E B ne serait pas suffisamment établie, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif serait susceptible de fonder légalement cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à E B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique que la demande de visa soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles Mme A demande son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. CORDRIE
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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