Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2503031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. F B, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté attaqué du 11 avril 2025 a fait l’objet d’un arrêté rectificatif en date du 14 avril 2025 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ramenah, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise, en outre, que l’état de santé de l’intéressé se dégrade et qu’il a besoin d’un suivi psychique et conteste les conditions dans lesquelles s’est déroulée sa garde à vue ;
— les observations de M. B.
Le préfet du Territoire de Belfort, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté 11 avril 2025, le préfet du Territoire de Belfort a fixé le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être reconduit d’office en application de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Cet arrêté a été rectifié par un arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 14 avril 2025. Les conclusions présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, l’arrêté du 11 avril 2025 a été signé par M. A D, préfet du Territoire de Belfort. Quant à l’arrêté du 14 avril 2025, il a été signé par Mme C E, directrice de cabinet, secrétaire générale par intérim de la préfecture du Territoire de Belfort qui, par arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 20 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, a reçu délégation à effet de signer à compter du 25 mars 2025 tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si l’arrêté du 11 avril 2024 se borne à faire état du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 16 août 2022 prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, sans faire état du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 11 avril 2024 prononçant également une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. B, une telle circonstance, à supposer qu’elle soit constitutive d’une insuffisance de motivation, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 11 avril 2024, l’arrêté du 14 avril 2025 ayant justement pour effet de mentionner ce dernier jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des actes attaqués doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions attaquées auraient été notifiées à M. B dans une langue qu’il ne comprend pas, est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, les conditions du déroulement de la garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé sont sans incidence sur la légalité de la mesure en litige. Par suite, et à supposer celles-ci entachées d’irrégularité, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Si M. B soutient qu’un renvoi en Roumanie l’expose à un risque d’y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ne démontre en particulier pas qu’il ne pourrait pas, le cas échéant, bénéficier d’un traitement adapté aux troubles psychiques dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Territoire de Belfort. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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