Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 oct. 2025, n° 2301881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023, confirmée par décision du 15 mai 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté sa demande de remboursement de sa dette de prime d’activité par mensualités de 50 euros et a maintenu un remboursement par mensualités de 145 euros ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a rappelé son obligation de régler une pénalité d’un montant de 333,33 euros avant le 30 juin 2023.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Par la présente requête, Mme B… conteste les décisions du 21 mars 2023 et 15 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté sa demande de remboursement par mensualités de 50 euros de sa dette de prime d’activité et a maintenu une mensualité de 145 euros, ainsi que la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a rappelé son obligation de régler une pénalité d’un montant de 333,33 euros avant le 30 juin 2023. La requérante soutient être de bonne foi et être dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Ces moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B… a été invitée par un courrier du 15 juin 2023, mis à disposition le même jour sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et dont elle est réputée avoir reçu communication à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Elle n’a produit, ni à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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