Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 janv. 2026, n° 2502493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme D… E… A… a transmis au tribunal le recours gracieux effectué auprès de la principale du collège Rosa Parks contre la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de son fils B… F… E… A… et demande à ce que son fils puisse poursuivre sa scolarité dans un « environnement structuré et bienveillant ».
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Les documents adressés par Mme E… A… via l’application « télérecours citoyen » et enregistrés par la juridiction 11 décembre 2025 sous le n° 2502493 ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions qu’elle soumet au tribunal. En guise de requête, l’intéressée se borne en effet à demander que son fils puisse « poursuivre sa scolarité dans un environnement structuré et bienveillant, soutenu par des mesures éducatives plutôt que par une sanction radicale. » Une telle correspondance, alors même qu’elle semble porter contestation de la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre B… F… E… A…, fils de la requérante, constitue un recours gracieux demandant à la seule autorité administrative de revenir sur sa décision. Elle ne soumet donc pas au juge lui-même la contestation de cette décision administrative dont serait demandée l’annulation pour excès de pouvoir. Elle ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… A….
Fait à Limoges, le 26 Janvier 2026.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et l’espace ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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