Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2500059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 412-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Breillat pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant britannique né le 7 février 1958, est entré sur le territoire français le 1er juin 2023 sous couvert d’un visa portant la mention « visa de long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » valable du 1er juin au 30 novembre 2023. Le 19 décembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « retraité » et mention « visiteur ». Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de l’annexe 10 à ce code qu’à l’appui d’une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » l’étranger doit produire « un visa de long séjour ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431 8 dudit code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un étranger sollicitant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut produire à l’appui de sa demande le visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ».
5. Pour refuser de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne lui a opposé, d’une part, qu’il n’était pas en possession d’un visa de long séjour conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’il ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants.
6. D’une part, M. A… pouvait produire à l’appui de sa demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » un visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour » et s’il est constant que le 19 décembre 2023, date d’introduction de sa demande de titre, la durée de validité de son visa était expirée, une durée de six mois ne s’était pas écoulée. Par suite, le préfet de la Vienne ne pouvait lui opposer son absence de visa de long séjour.
7. D’autre part, si M. A… demande la prise en compte dans ses ressources, outre de sa pension de retraite mensuelle d’un montant de 815,40 livres britanniques, de compléments de pension issus d’organismes privés de montants respectifs de 1 573,44 livres par an et 500 livres par mois, les documents produits à l’appui de sa requête attestent d’accords de ces organismes pour le versement de ces compléments de pension postérieurs à l’arrêté attaqué. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Vienne lui a opposé qu’il n’apportait pas la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, soit d’un montant mensuel d’au moins 1 426,30 euros à la date de l’arrêté attaqué, et il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif qui suffisait à la fonder légalement.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A…, qui est entré sur le sol français le 1er juin 2023, ne peut ainsi se prévaloir que d’un an et six mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. Il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France alors qu’il a deux enfants dans son pays d’origine. S’il se prévaut de nombreux liens personnels en France, il n’en justifie pas en dépit de l’acquisition en 2018 d’une ancienne maison d’habitation. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. L’arrêté attaqué a été pris au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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