Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2024, n° 2406606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 736,15 euros, subsidiairement de lui accorder un échéancier avec de plus petites sommes.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 de ce même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Mme A, dans sa requête qui n’est accompagnée d’aucune autre pièce que la décision attaquée, expose qu’elle est dans une situation financière très compliquée qui l’empêche de s’acquitter de sa dette ou justifie un remboursement avec de petites sommes. Par courrier du 27 septembre 2024 mis à disposition sur l’application Télérecours Citoyens, dont elle est réputée en avoir eu communication le 30 septembre suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier les justificatifs de l’ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce.
4. D’une part, le moyen tiré d’une situation de précarité qui justifierait l’octroi d’une remise ou d’une réduction de sa dette de prime d’activité n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, dont l’office consiste à examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée en fonction de la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi, d’aménager les modalités de recouvrement d’une dette de l’allocataire. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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