Rejet 24 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 août 2024, n° 2407264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme D, épouse A, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, un requérant qui fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B a sollicité le 6 juin 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 août 2024. Elle soutient que, faute de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et en dépit d’une relance infructueuse, ses droits sociaux ont été suspendus ainsi que son contrat de travail et qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir. Elle produit notamment pour en justifier un courriel de la société Coop Emploi faisant état de la désactivation momentanée de son profil, qui ne suffit pas à la regarder comme bénéficiant d’un contrat de travail, un courrier de Pôle emploi l’informant d’une interruption de son inscription sur la liste de demandeurs d’emploi à compter du 16 août 2024 et une copie d’écran relatives à des « prestations sans droits », mentionnant la nécessité de produire un titre de séjour mais ne faisant pas apparaître son nom. Elle n’apporte en outre aucun élément sur la situation de son époux. Si la situation de Mme B peut caractériser une situation d’urgence pour l’intéressée, elle n’est toutefois pas telle, au regard des pièces qu’elle produit, qu’elle impliquerait qu’une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures en application des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. La présente ordonnance, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne fait néanmoins pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, présente au juge des référés une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant le temps d’instruction de sa demande par le biais du référé mesure utile prévu par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 août 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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