Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2407484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2407484, Mme B A, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision ;
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— le préfet a méconnu les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2024 et 5 mars 2025 sous le numéro 2431033, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme que le tribunal fixera au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne née le 24 mai 1997, allègue être entrée en France le 4 février 2017. Elle a sollicité le 2 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête visée sous le n° 2407484, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la requête n° 2431033, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par une seule et même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée des conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2407484 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 2 août 2024.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’appui des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires désignés, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de Mme A, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressée est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaque que le préfet se soit fondé sur le motif tiré de ce que la présence de Mme A en France représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet sur ce motif doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Mme A se borne à se prévaloir de la présence en France de ses deux enfants nés les 2 octobre 2013 et 1er septembre 2015 et de leur scolarité. Toutefois, Mme A qui est célibataire et qui n’est pas dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ne fait état d’aucun obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Mauritanie. Si elle allègue que l’arrêté attaqué aurait pour effet de priver ses enfants d’un avenir stable et de perturber leur scolarité, il ressort des pièces du dossier que ces derniers nés en Mauritanie y ont vécu jusqu’en 2017. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses attaches privées et familiales seraient en France alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions et nonobstant la présence en France de la requérante et de son activité professionnelle en tant que garde d’enfant depuis septembre 2017, l’arrêté attaqué du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante, n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et pour les mêmes raisons, le moyen, à supposer invoqué, tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
10. En sixième lieu, Mme A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, Mme A, qui n’a au demeurant pas fait de demande au titre de l’asile, n’apporte aucune précision et ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des décisions attaquées du préfet de police doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2407484 – 2431033
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