Rejet 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 sept. 2023, n° 2105832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, la société Sabores a Portuguesa, représentée par Me Bouyssonie, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public pour exploiter une terrasse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Sainte-Livrade-sur-Lot de lui délivrer l’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la décision contestée doit être regardée comme une sanction administrative déguisée ;
— elle a été sanctionnée à deux reprises pour les mêmes faits ;
— la décision est illégale dès lors que la survenance d’un seul fait isolé, daté de plus deux ans à la date de la décision et qui ne lui est pas imputable ne saurait caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre public ;
— elle est constitutive d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot utilise les pouvoirs qu’il détient en application de la législation relative à l’utilisation du domaine public en lieu et place de la législation relative à la fermeture administrative des débits de boissons ;
— elle constitue une atteinte au principe d’égalité dès lors qu’il existe une différence de traitement avec d’autres établissements situés dans le même périmètre, de même configuration, qui ont installé une terrasse extérieure.
La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot qui, malgré une mise en demeure adressée le 25 avril 2022 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sabores a Portuguesa exploite une activité de boulangerie, pâtisserie, bar, petite restauration et épicerie au sein d’un établissement situé 6, place Gaston Carrère à Sainte-Livrade-sur-Lot (47). Le 30 avril 2021, Mme B A, gérante de la société, a demandé au maire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot l’autorisation d’occuper le domaine public pour la période allant du 30 avril 2021 au 30 octobre 2022 en vue d’y installer une terrasse d’une superficie de 20 m². Le silence gardé par le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot a fait naître une décision implicite de rejet. Par courrier du 2 août 2021, le conseil de la société Sabores a Portuguesa a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet. Par décision du 30 août 2021, laquelle s’est substituée à la décision implicite de refus initiale, le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot a expressément rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, la société Sabores a Portuguesa doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
3. En l’espèce, la société Sabores a Portuguesa ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire alors que le refus d’autorisation du domaine public qu’elle conteste a été pris en réponse à sa demande formulée le 30 avril 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». L’article L. 2122-3 du même code dispose que : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ".
5. Il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine, telles que les autorisations d’implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. Une autorisation d’occupation privative du domaine public peut notamment être refusée pour des motifs de police. La prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générées par l’installation d’une terrasse sur une voie publique est au nombre des motifs qui peuvent fonder un refus d’autorisation d’implantation d’une terrasse.
6. En l’espèce, la société Sabores a Portuguesa soutient que la survenance d’un seul fait isolé, daté de plus deux ans à la date de la décision contestée et qui ne lui est pas imputable ne saurait caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre public.
7. Il ressort des termes de la décision contestée du 30 août 2021 que le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot a refusé de faire droit à la demande de la société requérante en se fondant, d’une part, sur les troubles à l’ordre et à la tranquillité publics occasionnés par la clientèle de son établissement, d’autre part, sur l’absence d’amélioration de la situation malgré des mises en garde préalable, et, enfin, sur le fait que la terrasse litigieuse ne présente pas d’intérêt particulier pour le domaine ou l’intérêt publics. D’une part, il n’est pas contesté que la gérante de la société requérante a été reçue par les services municipaux en juin et septembre 2018 pour « mise en garde () afin de lui rappeler les obligations morales, légales et réglementaires qui sont les siennes », sans qu’une amélioration de la situation n’ait été identifiée. D’autre part, la gérante de la société requérante a reconnu dans le cadre de son procès-verbal d’audition en date du 11 mai 2021 que les clients à l’origine de la rixe survenue le 23 mars 2019 et de l’exhibition prolongée d’une arme sortaient de son établissement et il n’est pas contesté qu’ils étaient « manifestement ivres ». Contrairement à ce que soutient la société requérante qui affirme que : « Le gérant d’un établissement ne saurait être tenu pour responsable des agissements d’une personne qui a pu consommer dans son établissement et est ensuite aller commettre un délit ou un trouble à l’ordre public. », le gérant d’un débit de boissons peut être tenu pour responsable de l’état d’ivresse sur la voie publique dans lequel sa clientèle se trouverait après avoir fréquenté son établissement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société Sabores a Portuguesa a fait l’objet d’un arrêté de fermeture de son établissement de 20 heures à 6 heures du matin pendant six mois après cette rixe, lequel n’a pas été respecté. Enfin, il ressort des termes non contestés de la décision litigieuse que la clientèle de l’établissement est « bien connue des gendarmes pour ses débordements éthyliques et pour les rixes qu’elle provoque ». Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent, à la date de la décision attaquée, des évènements reprochés à la requérante, le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la décision qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. En l’espèce, la société Sabores a Portuguesa soutient que l’arrêté contesté porte atteinte au principe d’égalité, en se prévalant de la circonstance que trois établissements, à savoir « La Marmite Livradaise », un commerce de restauration rapide de type kébab et le bar PMU « La Renaissance », situés à proximité de l’établissement qu’elle exploite, bénéficient d’une autorisation d’exploiter une terrasse. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que la société Sabores a Portuguesa s’est vu refuser l’autorisation d’occupation privative du domaine public sollicitée en raison des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics occasionnés par sa clientèle. Dès lors, une telle circonstance est de nature à caractériser une différence de situation entre les différents établissements. Par suite, la société Sabores a Portuguesa n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision attaquée est fondée sur un motif d’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision présenterait le caractère d’une sanction déguisée et aurait pour effet de sanctionner à deux reprises le même établissement pour les mêmes faits doivent être écartés.
11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sabores a Portuguesa n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la société Sabores a Portuguesa au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sabores a Portuguesa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sabores a Portuguesa et à la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Lu en audience publique le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°210583
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