Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 févr. 2026, n° 2502092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département de la Corrèze lui a refusé le bénéficie d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 5 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au département de la Corrèze de lui délivrer la carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que cette décision méconnait les dispositions combinées des articles L. 241-3, R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code social et des familles, en ce que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a commis une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle et médicale dès lors que son état de santé lui ouvre droit à une telle carte.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, département de la Corrèze conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le président du conseil départemental a délivré à Mme B…, le 6 novembre 2025, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable jusqu’au 30 juin 2029.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) ».
2. Il ressort des pièces versées au dossier que le président du conseil départemental de la Corrèze a délivré à Mme B…, le 6 novembre 2025, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable jusqu’au 30 juin 2029. Il suit de là que la décision de délivrance ayant pour effet de retirer implicitement mais nécessairement la décision de refus attaquée, les conclusions tendant à son annulation, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 23 février 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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