Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 sept. 2025, n° 2504047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société Hôtelière de Camargue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, la Société Hôtelière de Camargue, représentée par Me Audouin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Aigues-Mortes a ordonné la fermeture au public, pour une durée de trois mois, de l’établissement dénommé Hôtel Saint Louis qu’elle exploite ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aigues-Mortes de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aigues-Mortes la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige, qui a déjà conduit à l’annulation de nombreuses réservations pour un manque à gagner conséquent, affectera sa survie financière ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme pour ne pas être dirigé contre la société exploitante, seule dotée de la personnalité juridique, ainsi que d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’avait pas été informée des préconisations de la sous-commission départementale et n’a pas été invitée, préalablement à la décision, à présenter ses observations, en violation de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation car la sous-commission départementale contre les risques d’incendie et de panique, dans son avis faisant suite à la visite du 22 juillet 2025, n’a pas prescrit de mesure de fermeture, que cette fermeture n’est pas justifiée au regard des autres mesures plus adaptées qui auraient pu être prises, notamment celles lui accordant un délai pour effectuer les travaux de mise aux normes de sécurité incendie, et s’avère disproportionnée compte tenu des nombreuses réserves d’ores et déjà levées concernant les travaux listés par le dernier avis de cette sous-commission en date du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le maire d’Aigues-Mortes a ordonné la fermeture au public, pour une durée de trois mois, de l’établissement dénommé Hôtel Saint Louis, situé sur le territoire de cette commune, en raison de ce que la Société Hôtelière de Camargue qui l’exploite n’aurait pas corrigé les défauts de sécurité incendie relevés lors des visites périodiques effectuées les 4 mai 2023 et 22 juillet 2025 par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. La Société Hôtelière de Camargue demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté de fermeture et d’enjoindre au maire d’édicter une mesure plus adaptée à la situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, la Société Hôtelière de Camargue soutient que la fermeture au public, pour une durée de trois mois, de l’établissement qu’elle exploite affecte gravement sa pérennité de financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante, qui n’a saisi le juge des référés que plusieurs semaines après notification de l’arrêté attaqué et ne justifie en tout état de cause pas de ce qu’une atteinte à sa survie financière pourrait être effective à très bref délai, a introduit devant le tribunal administratif de Nîmes un recours tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté de fermeture et que la date de l’audience au cours de laquelle il sera examiné a été fixée au 3 octobre 2025. Dans ces conditions, la situation dont il est fait état n’est ainsi pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de la Société Hôtelière de Camargue doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la Société Hôtelière de Camargue est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Hôtelière de Camargue.
Copie en sera adressée à la commune d’Aigues-Mortes.
Fait à Nîmes, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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