Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2413984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2024, N° 2420767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2420767 du 25 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B…, enregistrée le 30 juillet 2024.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 16 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Ben Mansour, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans qu’un examen sérieux de sa situation n’ait été réalisé ;
- il méconnaît les articles L. 542-1-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de police de Paris qui doit être regardé comme abrogé à la suite de la délivrance à M. B… d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, qui l’autorise à séjourner en France.
Des observations en réponse à cette communication, présentées pour M. A… B…, ont été enregistrées le 4 juin 2025 et communiquées.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan, né le 6 août 1998, a déposé en France une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 mai 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 22 juillet 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”. / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’intervention de l’arrêté attaqué, M. A… B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile n° 2404562 du 6 décembre 2024. Suite à cette décision et après le dépôt par le biais de la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France, d’une demande de titre de séjour correspondant à ce statut, M. A… B… a obtenu, le 15 janvier 2025, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre, valable jusqu’au 17 juillet 2025 et valant justificatif de la régularité de son séjour. Cette autorisation provisoire de séjour a nécessairement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de destination, édictées à son encontre le 22 juillet 2024. Cette mesure n’a pas reçu exécution, en l’absence de départ effectif de l’intéressé ou de tentative d’éloignement mise en œuvre par l’administration. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de police de Paris.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de police de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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