Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 oct. 2025, n° 2301695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 18 août 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Alter avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours formé contre la décision de l’inspecteur du travail de l’Isère du 14 septembre 2022 ayant autorisé son licenciement, ensemble la décision de l’inspecteur du travail du 14 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notification de la décision du 14 septembre 2022 ayant été tardive, cette décision est illégale en ce qu’elle procède au retrait de la décision implicite de rejet née antérieurement sans qu’une procédure contradictoire ne l’ait précédée ;
- l’enquête menée par l’inspecteur du travail n’a pas été contradictoire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- ces faits ne sont pas fautifs ;
- ils ne peuvent pas constitués une faute grave ;
- la mesure de licenciement est disproportionnée ;
- la procédure de licenciement est en lien avec ses mandats.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la société PCAS, représentée par Me Abdou, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société PCAS a embauché M. A… le 20 février 1984 en qualité d’adjoint de chef d’équipe. Par un courrier du 7 juin 2022, elle a proposé à l’intéressé un poste de technicien polyvalent production dans le cadre d’une mutation disciplinaire, qu’il a refusé le 10 juin. Par un courrier du 12 juillet 2022, elle a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. A…. Par une décision du 14 septembre 2022, l’inspecteur du travail de l’Isère a accordé l’autorisation. M. A… a formé contre cette décision un recours hiérarchique par un courrier daté du 14 octobre 2022, qui a été implicitement rejeté. M. A… demande l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 de l’inspecteur du travail et de la décision implicite en date du 24 février 2023 de la ministre du travail.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 642 du même code : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
La décision par laquelle l’inspecteur du travail accorde ou refuse l’autorisation de licencier un salarié protégé est créatrice de droit, soit pour l’employeur, soit pour le salarié.
En l’espèce, la demande d’autorisation de licenciement de M. A… a été notifiée à l’inspecteur du travail le 13 juillet 2022. En application des dispositions combinées de l’article R. 2421-4 du code du travail et des articles 641 et 642 du code de procédure civile, une décision implicite de rejet est née le 13 septembre 2022 à vingt-quatre heures. Or, la décision expresse d’autorisation du licenciement a été prise par l’inspecteur du travail le 14 septembre 2022. Cette décision a donc eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet du 13 septembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision du 14 septembre 2022. Ainsi, la procédure suivie est irrégulière et a privé le requérant d’une garantie. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 de l’inspecteur du travail, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par la ministre du travail.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2022 de l’inspecteur du travail et la décision implicite du 24 février 2023 de la ministre du travail sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société PCAS au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme C… et Mme Vaillant, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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