Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2026, n° 2505581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 1er août, 14 octobre et 1er novembre 2025 sous le n° 2505581, M. C… A…, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 septembre et 28 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août et 7 octobre 2025 sous le n° 2505582, Mme D… B…, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux énoncés dans la requête n° 2505581.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 septembre et 28 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 novembre 2025.
M. A… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants russes, respectivement nés le 30 juin 2004 à Kadiurt (Russie) et le 19 février 1964 à Pyatiletka (URSS) déclarent être entrés en France pour la dernière fois, le 19 novembre 2023. Le réexamen de leurs demandes d’asile, enregistrées le 23 novembre 2023, a été rejeté par trois décisions du 27 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, respectivement confirmées les 25 avril 2025 et 9 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par les deux arrêtés attaqués du 30 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505581 et 2505582, présentées par M. A… et Mme B…, concernent la situation d’un fils et de sa mère, et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par deux décisions du 14 janvier 2026. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille proche de M. A… et Mme B… sont présents sur le territoire français de manière régulière sous le statut de réfugié et ce, depuis plusieurs années, notamment la fille de Mme B… et sœur de M. A…, qui y réside depuis 2008 avec ses enfants et petits-enfants. Les requérants produisent utilement des attestations, les titres de séjour en qualité de réfugié de chacun des membres présents sur le territoire ainsi que de nombreuses photographies justifiant de la stabilité et de l’intensité de leurs liens. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant la défense se borne à déclarer que les intéressés ne peuvent se prévaloir de liens anciens, intenses et stables sur le territoire, les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce et malgré une arrivée récente en France, comme ayant porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations précitées au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2025 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation des intéressés dans un délai d’un mois et de procéder sans délai à la suppression de leurs signalements aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de M. A… et Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… et Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de leurs signalements aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… B…, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
L’assesseur le plus ancien,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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