Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2024, N° 2402679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402679 du 10 juin 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal la requête de Mme C….
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Moselle a explicitement rejeté son recours administratif formé contre le titre exécutoire du 11 août 2023 portant sur le recouvrement de la somme de 3 859,95 euros correspondant au remboursement d’un trop-perçu de solde, et de la décharger de cette somme ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.
Elle soutient que :
- elle n’entend pas contester les conditions dans lesquelles elle est sortie du service ;
- elle pouvait légitimement croire que la somme versée lui était due dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une sanction du troisième groupe, qu’elle n’a jamais eu accès à son dossier, qu’elle n’a jamais eu de formation militaire et que la somme lui a été versée plus d’un an après son départ de l’armée ;
- elle subit les conséquences de plusieurs erreurs de l’administration des armées ;
- elle n’a pas pu constater à temps que le versement n’était pas normal ;
- elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour rembourser la somme qui lui a été versée, qu’elle a dépensée, et le délai de remboursement est trop court ;
- il appartient à l’administration d’assumer la responsabilité de ses erreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2026 à 17h00.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C… tendant à ce que le juge prononce la remise gracieuse de la somme mise à sa charge dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge administratif de l’accorder.
Le 31 mars 2026 Mme C… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a rejoint l’armée de terre au grade d’aspirant le 1er décembre 2020 avant d’obtenir le 1er mars 2021 le grade de commissaire de troisième classe au sein du corps des commissaires des armées. Le 1er avril 2021, elle a été rayée des contrôles du commissariat des armées. Au mois de mai 2022 une somme de 4 401,53 euros lui a été versée. Par un courrier du 14 juin 2023, le directeur de l’établissement national de la solde (ENS) l’a informée du caractère partiellement indu de cette somme et qu’il lui revient de rembourser l’administration à hauteur de la somme de 3 859,95 euros. Le 11 août 2023, un titre de perception a été émis pour son recouvrement. Par un courrier électronique du 26 septembre 2023, Mme C… a formé un recours administratif contre ce titre à l’endroit de la direction départementale des finances publiques de la Moselle qui l’a transmis à l’ENS. Ce recours a donné lieu à une décision implicite de rejet puis à une décision expresse de rejet du 16 avril 2024 du directeur de l’établissement. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision et la décharge de la somme de 3 859,95 euros.
Il résulte de l’instruction qu’au mois de mai 2022, Mme C… a perçu une somme de 4 401,53 euros net avant prélèvement à la source au titre de sa solde de base, de plusieurs indemnités et de la nouvelle bonification indiciaire. Il est constant qu’une partie de cette somme est indue à hauteur de 3 859,95 euros et a été versée par erreur à Mme C…. Si cette dernière conteste les conditions dans lesquelles cet indu a été porté à sa connaissance et lui est réclamé après sa radiation des contrôles, soutenant notamment qu’elle a pu légitimement croire que cette somme lui était due, qu’elle n’a pas pu déceler rapidement son caractère indu et qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires à son remboursement, son argumentation, qui ne tend pas à remettre en cause le caractère indu de la somme réclamée, est dépourvue d’incidence sur le bien-fondé de la créance et est, par suite, inopérante.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
En outre, si Mme C… demande la remise gracieuse de la somme précitée, il ne relève pas de l’office du juge administratif de l’accorder. Il appartient à Mme C…, si elle s’y croît fondée, de solliciter cette remise gracieuse auprès de l’administration des armées. Par suite, les conclusions de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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