Rejet 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 29 nov. 2024, n° 2104843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, M. E B, Mme D B et M. A B, représentés par la SELARL Debuyser Ploux, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Douarnenez et le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Cornouaille à leur verser, en réparation de leurs préjudices résultant du décès de Mme B, les indemnités suivantes :
— 100 000 euros au titre des préjudices de M. E B ;
— 25 000 euros au titre des préjudices de Mme D B ;
— 25 000 euros au titre des préjudices de M. A B ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit ;
3°) de mettre à la charge du CH de Douarnenez et du CHI de Cornouaille la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CHI de Cornouaille est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à raison d’une succession de fautes ayant conduit au décès de Mme B : les troubles du comportement, de l’alimentation et de l’hydratation apparus au cours de son hospitalisation n’ont pas été pris en charge de manière adaptée ; sa déshydratation a été mise en évidence tardivement, empêchant une prise en charge adaptée ; aucun contact n’a été pris avec le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers qui assurait son suivi ; l’entier dossier médical n’a pas été communiqué ; la patiente n’a pu bénéficier des médicaments qui lui étaient administrés avant son hospitalisation ;
— la responsabilité du CH de Douarnenez est également engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison du refus de communiquer l’entier dossier médial de la patiente et d’une prise en charge médicale inadaptée qui n’a consisté qu’en l’augmentation des traitements sédatifs sans rechercher l’origine du défaut de nutrition et d’hydratation ;
— les préjudices subis du fait du décès de Mme B doivent être évalués comme suit :
o 100 000 euros au titre du préjudice d’affection, de l’atteinte à l’intégrité psychique, du préjudice matériel induit par les frais d’obsèques et du préjudice financier induit par les pertes de revenus subis par M. E B ;
o 25 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice scolaire subis par Mme D B ;
o 25 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. A B.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2021, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut à titre principal à sa mise hors de cause.
Il soutient que le décès de Mme B résulte de l’évolution péjorative de sa maladie malgré les soins dispensés ; s’il a pu être précipité par sa déshydratation, cela résulte soit de sa maladie, soit d’un éventuel manquement de l’équipe soignante ; aucune demande indemnitaire n’a été formulée à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le CHI de Cornouaille Quimper et la Société hospitalière d’assurances mutuelle, représentés par Me Maillard, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit solidairement mise à la charge des consorts B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— aucune faute n’a été commise lors de la prise en charge de Mme B ;
— son décès est imputable à sa pathologie initiale et à son état antérieur ;
— une expertise avant dire droit est dépourvue de tout caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le CH de Douarnenez, représenté par Me Collin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des consorts B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de liaison du contentieux à son égard, les conclusions tendant à sa condamnation sont irrecevables ;
— aucune faute ne lui est imputable à l’occasion de la prise en charge de la défunte ;
— à titre subsidiaire, seul le CHI de Cornouaille est susceptible d’être déclaré intégralement responsable du dommage et devra garantir l’indemnisation ; les sommes réclamées au titre du préjudice d’affection des victimes sont excessives ; le préjudice scolaire invoqué par Mme B n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Gasmi, représentant le CHI de Cornouaille et Relyens Mutual Insurance et celles de Me Chevet, représentant le CH de Douarnenez.
Considérant ce qui suit :
1. Atteinte de la maladie d’Huntington diagnostiquée en 1994 ainsi que d’un syndrome dépressif, Mme F B, née le 20 octobre 1971, a subi une dégradation de son état de santé évoluant vers une perte d’autonomie justifiant son classement en groupe iso-ressources (GIR) de niveau 1. Malgré l’assistance quotidienne apportée par son mari, son maintien à domicile s’est révélé difficile en raison notamment de troubles du comportement importants. Le 28 mai 2020, elle a été hospitalisée dans le service de neurologie du CHI de Cornouaille dans le cadre d’un séjour de répit familial. Lors de son admission dans ce service, il a été notamment relevé qu’elle avait subi une perte de poids de l’ordre de 5 kg en 3 mois, qu’elle était confuse et cachectique, qu’elle présentait une tendance à la fausse route et une dyskinésie des membres et de la tête. Son hospitalisation a été marquée par des épisodes d’agitations et des difficultés à s’alimenter, à boire et à prendre ses traitements. Son état a évolué vers une déshydratation et une altération de son métabolisme. Le 12 juin 2020, elle a été transférée vers l’unité de soins palliatif du CH de Douarnenez où ont été constatées une dénutrition sévère et une grabatisation. L’évolution de son état a été marquée par un ralentissement psychomoteur, une diminution progressive de sa vigilance et une dégradation générale jusqu’à son décès, survenu le 20 juin 2020.
2. M. B a saisi, le 7 juillet 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bretagne, laquelle a désigné le Dr C, spécialiste en neurologie, pour la réalisation d’une expertise médicale. Au vu du rapport établi le 22 février 2021 par cet expert, la CRCI de Bretagne a estimé, dans son avis du 1er juillet 2021, qu’en l’absence de faute, la responsabilité du CHI de Cornouaille n’était pas susceptible d’être engagée et que le décès de Mme B pouvait être rapporté à l’évolution de sa pathologie initiale et de son état antérieur, sans lien avec un accident médical ou une infection nosocomiale susceptible de justifier une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Aux termes de la présente requête, M. B et ses deux enfants sollicitent la condamnation du CHI de Cornouaille et du CH de Douarnenez à indemniser leurs préjudices résultant du décès de leur épouse et mère.
Sur les conclusions dirigées contre le CH de Douarnenez :
3. D’une part, il résulte des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative et de celles des articles L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique, que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu, dès sa réception, à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». La production de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées au point précédent, suffit à satisfaire aux exigences de cet article sans qu’il soit besoin au requérant d’apporter en outre la preuve de la date de dépôt de sa réclamation.
5. En l’espèce, il résulte de l’avis de la CRCI du 1er juillet 2010 que celle-ci a été saisie par une réclamation préalable mettant en cause le CHI de Cornouaille. En revanche, ainsi que le fait valoir le CH de Douarnenez sans contestation de la part des requérants, cette réclamation n’identifiait pas le CH de Douarnenez comme étant à l’origine du dommage. L’avis émis par la CRCI prend d’ailleurs uniquement position sur la responsabilité du CHI de Cornouaille et non sur celle du CH de Douarnenez et cet avis n’a été notifié qu’au premier de ces deux établissements. Par suite, et à défaut de justification de toute autre demande préalable adressée au CH de Douarnenez, le contentieux n’est pas lié à son égard et, ainsi, les conclusions indemnitaires dirigées contre cet établissement, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le CHI de Cornouaille :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () »
7. Il résulte du rapport d’expertise du Dr C que l’altération de l’état de santé de Mme B jusqu’à son décès résulte de l’évolution de la maladie chronique dégénérative dont elle était atteinte et qui est décrite comme conduisant de manière progressive et inexorable à un stade de démence avec agitation, à une grabatisation et au décès. Cet expert a néanmoins relevé que la dégradation fatale de son état avait été favorisée, au cours de son hospitalisation au CHI de Cornouaille, par l’installation progressive d’un trouble de vigilance et une déshydratation importante avec début d’insuffisance rénale et retentissement hépatique, cette déshydratation ayant été mise en évidence à la veille de son transfert vers le CH de Douarnenez. Ces troubles, survenus au cours de l’hospitalisation, ont précipité l’évolution vers le décès, laquelle, selon l’expert, était inexorable dans un délai moyen estimé entre un et deux ans compte-tenu du stade déjà avancé de la maladie et des troubles du comportement, d’alimentation et d’hydratation déjà présents avant l’hospitalisation. Il résulte encore de l’instruction que l’installation, au cours de l’hospitalisation, du trouble de vigilance et de la déshydratation est survenue dans un contexte difficile compte-tenu de l’état d’agitation exacerbé de la patiente, nécessitant l’ajustement fréquent de son traitement, et de troubles rendant particulièrement difficiles son alimentation, son hydratation et la prise de ses médicaments. Si l’expert, tout en indiquant ne pas avoir été en mesure de quantifier exactement les doses de médicament neuroleptique (Loxapac) administrées qui ont pu participer aux troubles de vigilance, a admis que Mme B avait pu, à certains moments, recevoir des doses plus importantes que celles qu’elle recevait lorsqu’elle était à son domicile, il n’a critiqué, ni remis en cause la prescription et le principe d’un ajustement de la posologie de ce médicament pour traiter, selon les besoins, les états d’agitation de la patiente et normaliser son comportement. Quant à la déshydratation subie par Mme B, l’expert a indiqué qu’elle était survenue malgré l’attitude attentive et les efforts déployés par l’équipe soignante pour l’alimenter et l’hydrater. S’il relève que cette déshydratation sévère, objectivée la veille de son transfert, n’a pas été mise en évidence suffisamment tôt et a limité la possibilité d’envisager une intensification préalable des tentatives d’hydratation, l’expert a souligné, d’une part la particulière difficulté à laquelle s’est heurtée l’équipe soignante pour mettre en place les apports nécessaires, compte-tenu des troubles du comportement dont était alors atteinte Mme B du fait de sa maladie et de son hospitalisation, d’autre part que les effets de cette déshydratation étaient précisément en relation avec cette difficulté. Au terme de son analyse circonstanciée, l’expert n’a pas estimé devoir relever de manquement dans la prise en charge de Mme B par le CHI de Cornouaille. La CRCI de Bretagne, dans son avis du 1er juillet 2021, a rejoint les conclusions de l’expert, estimant que le décès de Mme B « n’a pas été occasionné par un accident médical fautif () et que les moyens techniques et en personnel de santé dont l’intervention était nécessaire et requise ont été adaptés ».
8. Au soutien de l’argumentation qu’ils développent, les requérants n’apportent aucun élément médical de nature à critiquer ou remettre en cause les analyses de l’expert et l’avis de la CRCI, tout particulièrement en ce qui concerne la prise en charge des troubles du comportement, de l’alimentation et de l’hydratation survenus au cours de l’hospitalisation de Mme B.
9. S’ils soutiennent, comme cela avait déjà été avancé lors des opérations d’expertise, que préalablement à son hospitalisation le 28 mai 2020, Mme B ne présentait aucun trouble particulier autres que ceux liés à la maladie d’Huntington, qu’elle était tout à fait consciente et physiquement autonome sous la surveillance de son mari, il résulte néanmoins de l’instruction qu’elle avait déjà dû être hospitalisée à plusieurs reprises au cours de l’année précédente, que sa perte d’autonomie avait justifié son classement en GIR de niveau 1, qu’elle avait subi une perte de poids importante et rapide, son état étant qualifié de cachectique lors de son admission, qu’elle était en proie à des troubles du comportement qui se manifestaient notamment par des cris et des accès d’agressivité et que les difficultés de sa prise en charge à domicile avaient justifié son hospitalisation pour un « répit familial ».
10. M. B et ses enfants reprochent, en outre, au CHI de Cornouaille de ne pas s’être mis en relation avec le service du CHU d’Angers qui assurait son suivi, sans toutefois démontrer précisément en quoi cela aurait été susceptible d’influer précisément sur les conditions d’hospitalisation de Mme B, qui, au demeurant, avait auparavant déjà été prise en charge par le CHI de Cornouaille. L’expert, qui a lui-même relevé qu’il n’avait pu obtenir de cet établissement de documents relatifs au suivi de Mme B, n’a émis aucune critique quant à une absence de contact entre le CHI de Cornouaille et le CHU d’Angers.
11. Dans leurs écritures, les requérants font part de leur interrogation quant à la disponibilité au CHI de Cornouaille des médicaments dont bénéficiait Mme B avant son hospitalisation et ajoutent qu’ « il n’est pas à exclure qu’un sevrage forcé soit à l’origine des troubles de comportement puis d’une déshydratation et dénutrition ». Cependant, ils ne fournissent pas la moindre précision, concernant notamment la nature des médicaments dont elle aurait été privée. En outre, l’expert a indiqué dans son rapport d’expertise qu’il a disposé de l’ordonnance précisant le traitement de la patiente au moment de son entrée au CHI de Cornouaille et qu’il a pu reconstituer les traitements administrés à Mme B au cours de son hospitalisation, au moyen des transmissions ciblées des infirmières et des ordonnances, sans relever le moindre élément permettant de laisser penser qu’un ou plusieurs des médicaments composant le traitement de la patiente à son arrivée dans cet établissement auraient été indisponibles pendant tout ou partie de cette hospitalisation. Dans ces conditions, aucun élément n’apparaît susceptible de corroborer les simples interrogation et hypothèse formulées par les requérants.
12. Enfin, si les requérants font état du refus de communication du dossier médical de Mme B que leur aurait opposé le CHI de Cornouaille, ils n’établissent pas l’existence de ce refus, ni même celle de la demande de communication qu’ils auraient adressé à cet établissement. En outre, il ne résulte pas du rapport d’expertise que le Dr C se serait heurté à un tel refus de la part de cet établissement, et ce même s’il a pu indiquer ne pas avoir disposé de prescriptions médicamenteuses complètes. En tout état de cause, la faute alléguée résultant du seul refus de communiquer le dossier médical de la patiente n’est en relation directe avec aucun des préjudices dont l’indemnisation est demandée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, que les conclusions indemnitaires dirigées contre le CHI de Cornouaille doivent être rejetées et que, le décès de Mme B ne pouvant être regardé comme étant directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins au sens du II de l’article L. 1142-1 du code la santé publique, il y a lieu de mettre hors de cause l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des CH de Douarnenez et CHI de Cornouaille, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts B.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les CH de Douarnenez et CHI de Cornouaille sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : La requête des consorts B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Douarnenez et celles du centre hospitalier de Cornouaille Quimper, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Mme D B et M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Douarnenez, au centre hospitalier de Cornouaille Quimper et à Relyens mutual insurance, venant aux droits de la SHAM.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Ukraine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sanglier ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Destruction ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Demande
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Recours contentieux ·
- Action
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Ressources propres ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Sociétés immobilières ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Arménie ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Conteneur ·
- Conseil municipal ·
- Déchet ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Fins ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.