Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2408343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B E, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer afin de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant albanais né le 29 juin 1978, est entré une première fois en France en mai 2023. Il a déposé une demande d’asile, rejetée le 31 juillet 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L’intéressé a quitté le territoire à une date indéterminée. Il est entré de nouveau en France le 4 janvier 2024 accompagné de son fils mineur. Il a déposé une demande de réexamen le 18 janvier 2024, déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2024 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 16 mai 2024. Par des décisions du 15 mai 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans lequel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. E demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement en France très récemment le 4 janvier 2024 à l’âge de 45 ans, soit depuis quatre mois à la date de la décision attaquée. S’il fait valoir qu’il est arrivé en France accompagné de son fils mineur, il ne fait état d’aucun élément qui s’opposerait à ce que leur vie familiale se poursuivre en Albanie, pays dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur existence et où il n’apparaît pas qu’ils y seraient dépourvus de toute d’attaches familiales. Dans les circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Juan DLa greffière,
Fatoumia Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2408343
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