Rejet 30 septembre 2025
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2313306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour et l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte.
Il soutient :
- que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- qu’elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est privée d’objet.
M. A… a produit un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né en 1990, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande reçue par les services de la préfecture de la Seine-et-Marne le 23 mai 2022. Par une décision implicite, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A… a fait l’objet d’une décision expresse de rejet prise par le préfet de la Seine-et-Marne le 29 juin 2022, présentée en vain par les services postaux au domicile de l’intéressé, puis retournée à l’administration le 19 juillet 2022 revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune décision implicite n’est née du silence gardé par le préfet sur sa demande déposée le 23 mai 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation dirigées une telle décision, dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête, sont irrecevables.
4. Par ailleurs, à supposer que M. A… entende contester l’arrêté expresse du 29 juin 2022, de telles conclusions, faute d’avoir été introduites dans le délai raisonnable qu’implique le principe de sécurité juridique, d’un an à compter de la date de première présentation du pli contenant cet arrêté, sont tardives et par suite également irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
Mme Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
R. Combes
M. Robin
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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