Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2110918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 la SARL Areva immobilier, représentée par Me Guillaume Bordet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception nos 013000 039 075 013 465240 2016 0002356 et 013000 039 075 013 465240 2016 0003311 émis respectivement les 22 et 24 mars 2016 en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement d’un montant total de 15 863 euros exigible de fait de l’achèvement de la construction d’un immeuble situé au 54 rue du commandant C dans le 8ème arrondissement de Marseille ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes de 7 932 euros et 7 931 euros réclamées par les titres de perception susvisés au titre de ladite taxe d’aménagement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres de perception ne comportent pas l’ensemble des mentions obligatoires ;
— ils sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils ne mentionnent pas la base de liquidation de la créance ni la période de recouvrement ;
— les créances pour le recouvrement desquelles ont été émis les titres en litiges sont prescrites ;
— la taxe d’aménagement ne repose sur aucune base légale ;
— les titres ont été émis en méconnaissance de l’article L. 331-19 du code de l’urbanisme ;
— l’assiette de la taxe d’aménagement contestée ne ressort pas de titres contestés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par la SARL Areva immobilier ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 22 octobre 2013, la commune de Marseille autorisait le transfert d’un permis de construire n° 13055.12.H.1856.PC.P0 délivré le 11 avril 2013 à M. A D, aux SARL « Areva immobilier » et « JAC ». Le 14 mai 2014, ces sociétés déclaraient avoir achevé les travaux de réhabilitation et d’extension objets du permis. Les 22 et 24 mars 2016, la direction générale des finances publiques (DGFIP) émettait deux titres de perception nos 013000 039 075 013 465240 2016 0002356 et 013000 039 075 013 465240 2016 0003311 de montants respectifs de 7 932 euros et 7 931 euros, en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement applicable au bien construit s’élevant au montant total de 15 863 euros. En l’absence de paiement dans les délais impartis, l’administration a engagé deux procédures de saisie à tiers détenteur le 15 février 2021. La société Areva immobilier a exercé un recours gracieux auprès de l’administration fiscale le 14 avril 2021 qui a été implicitement rejeté par cette dernière. Elle demande au tribunal d’annuler les titres de perception précités et de la décharger de l’obligation de payer les sommes qu’ils mentionnent.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ".
3. L’administration fiscale fait valoir que les titres de perception en litige ont été envoyés à la SARL « Areva immobilier » au 8 boulevard Barthélémy, 13009 Marseille, tandis que l’arrêté de transfert à la SARL Areva immobilier du permis de construire n° 13055.12.H.1856.PC.P0 en date du 22 octobre 2013, comme l’attestation délivrée à la SARL Areva immobilier par le service compétent de la ville de Marseille en date du 4 avril 2018, indiquent que le demandeur du permis de construire était la même société à la même adresse. Toutefois, si l’administration affirme avoir envoyé les titres litigieux à la bonne adresse, elle ne produit aucune preuve de leur notification effective qui n’est dès lors pas établie. Dans ses conditions, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception et de décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par ces titres en recouvrement de la taxe d’aménagement :
4. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement () / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager () ». Aux termes de l’article L. 331-24 de ce code, dans sa version alors applicable : « La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie () sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros. / Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager () ». Aux termes de l’article L. 331-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe. » Aux termes de l’article L. 331-21, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée ».
5. Eu égard à l’objet des dispositions de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, et en l’absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l’article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement a été présenté à l’adresse du contribuable.
6. Comme il a été dit au point 3 du présent jugement, l’administration n’établit pas que les titres en litige ont été régulièrement notifiés à la société Areva immobilier suite à leur émission en mars 2016, et ce n’est qu’au stade de la procédure de saisie à tiers détenteur que celle-ci en a eu connaissance, soit en février 2021. Or, le permis de construire n° 13055.12.H.1856.PC.P0 a été délivré le 11 avril 2013 et a été transféré à la SAS Areva immobilier le 22 octobre 2013. Par suite, le délai de reprise de l’administration s’est achevé le 31 décembre 2017. L’administration n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait procédé par tout moyen à la notification des titres contestés. Dès lors, la société requérante est fondée à invoquer le bénéfice de la prescription du délai de reprise prévu par l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Areva immobilier est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires en litiges et doit être déchargée de l’obligation de payer les sommes réclamées par eux.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Areva immobilier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception nos 013000 039 075 013 465240 2016 0002356 et 013000 039 075 013 465240 2016 0003311, émis respectivement les 22 et 24 mars 2016 en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement pour un montant total 15 863 euros, sont annulés.
Article 2 : La SAS Areva immobilier est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 7 932 euros réclamée par le titre exécutoire n° 013000 039 075 013 465240 2016 0002356, et de 7 931 euros réclamée par le titre exécutoire n°013000 039 075 013 465240 2016 0003311.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Areva immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Areva immobilier, au Préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche .
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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