Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2401158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401158 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la Vienne qu’il mette fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de réexamen et a été pris en méconnaissance du caractère exécutoire de l’ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2023 ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2401156 du 3 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 30 novembre 2002, est entré sur le territoire français le 7 novembre 2017, selon ses déclarations, à l’âge de quinze ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vienne à compter de son arrivée sur le sol français. Devenu majeur, M. A a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant », valable du 15 février 2021 au 14 février 2022, puis d’un titre de séjour « travailleur temporaire » du 15 février 2022 au 14 février 2023 en sa qualité d’ancien mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et poursuivant une formation professionnalisante. Par une décision du 28 septembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que le dossier de M. A était incomplet en l’absence de production d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu cette décision et enjoint au préfet de la Vienne de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. M. A a été mis en possession d’un récépissé valable du 8 janvier au 29 février 2024 ne comportant pas de mention afférente à une autorisation de travailler. Le 15 février 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son récépissé mais s’est vu opposer un refus. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 2024. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, la circonstance alléguée que le préfet de la Vienne aurait méconnu l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance du 18 décembre 2023 du juge des référés de délivrer à Monsieur A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler consécutivement à la suspension de l’exécution de la décision du 28 septembre 2023 dudit préfet est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 12 avril 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si, après avoir obtenu son baccalauréat professionnel en 2022, M. A a poursuivi sa formation à compter de mai 2023 au sein du CFPA de Châtellerault en qualité d’agent de fabrication et de montage en chaudronnerie et a validé sa formation par l’obtention de son titre professionnel le 19 janvier 2024, sa formation s’est terminée le 23 novembre 2023 et à la date de l’arrêté attaqué, soit le 12 avril 2024, il ne pouvait plus se prévaloir d’aucune formation ou d’aucun contrat d’apprentissage. Par suite, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement.
6. D’autre part, si le préfet de la Vienne lui a aussi refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions au motif qu’il n’a pas déposé sa demande de titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif mentionné au point précédent, lequel suffisait à la fonder légalement.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017 et de ce qu’il a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant », valable du 15 février 2021 au 14 février 2022, puis d’un titre de séjour « travailleur temporaire » du 15 février 2022 au 14 février 2023 en sa qualité d’ancien mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et poursuivant une formation professionnalisante, il a été admis à séjourner sur le sol français qu’au titre de l’aide sociale à l’enfance d’abord et ensuite pour suivre une formation. Par ailleurs, célibataire sans enfant, il ne fait état d’aucune attache familiale en France alors qu’il n’établit ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où résident ses deux parents. Enfin, il n’établit ni même n’allègue qu’il occupait un emploi à la date attaqué. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie de conséquence à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie de conséquence à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas nécessairement à viser l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été pris au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le sol français en 2017 alors qu’il était mineur et y a suivi des études en situation régulière jusqu’au 28 septembre 2023. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
17. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. A, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches, conseil de M. A, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de la Vienne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Desroches en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Desroches et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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